Israël-Palestine

Samedi 13 mars 2010 6 13 /03 /2010 05:33

Sur l’Etat palestinien

Entretien avec Ilan Halévi

(Conseiller diplomatique à la Délégation générale de Palestine à Berlin)

En marge du Colloque pluridisciplinaire et international « Quel Etat palestinien ? Histoire, réalités et perspectives »organisé à Dijon par l’Université de Bourgogne

Différences : La nature de l’Etat en Palestine est aujourd’hui posée …Les déclarations de Saëb Erekat ont donné quelque consistance à ce débat. Quelle est votre position ?

Ilan Halévi : En premier lieu, indépendamment de mes responsabilités officielles dans les institutions de l’Autorité mais également dans celles du Fatah , je tiens à préciser que Saëb Erekat a parlé à titre parfaitement personnel et que ce brusque revirement - de la part d’un collègue qui s’est depuis plus de quinze ans attaché à demander l’application la plus scrupuleuse des accords signés qu’il a lui-même négociés- représente une rupture à 180 degrés et à mon sens, il me paraît évident que l’on assiste en la circonstance soit à une réaction de colère soit à une tentative d’interpeller ses interlocuteurs en introduisant l’idée de vide ou de la rupture.

Par ailleurs, l’amalgame opéré entre Etat bi-national et Etat laïque et démocratique mérite d’être clarifié. Je suis rentré dans ce que l’on appelait la Révolution palestinienne, il y a un peu plus de quarante ans, parce que j’étais partisan de la formule d’un Etat laïque et démocratique -laïque étant à comprendre dans le sens de non-confessionnel. A cet égard, je tiens à préciser que l’OLP n’a jamais adopté dans sa Charte, le programme d’un Etat laïque et démocratique, ce programme était celui du Fatah, alors même que l’OLP a continué à revendiquer l’Etat arabe de Palestine, d’abord dans les frontières de la Palestine du mandat britannique, mais sans jamais parler d’un Etat laïque.

Dans les déclarations de Saëb Erekat,il ne s’agit pas d’un Etat bi-national. Il est fait plutôt référence à un Etat tri-confessionnel (musulmans, chrétiens et juifs) qui reprend quelque peu d’ailleurs la formulation traditionnelle de la protection islamique sur les gens du Livre –formule qui pêche cependant par le fait qu’elle semble mettre sur un même pied d’égalité, d’un côté les chrétiens qui sont une partie intégrante du peuple arabe palestinien, qui ont été présents dans toutes les étapes de la lutte palestinienne, non pas en tant qu’alliés mais en tant qu’acteurs, et de l’autre, les juifs en Palestine dont 95% sont des étrangers immigrés dans un processus colonial et qui ne font pas partie intégrante ni de la société, ni de la culture, ni de la nation palestiniennes.

De façon générale, il y a une très grande imprécision dans les concepts et le problème de la nature de l’Etat palestinien n’est évoqué, depuis 1967, dans les territoires occupés, que par des intellectuels ou des acteurs politiques à la recherche d’un discours qui puisse exprimer leur sentiment d’urgence et qui reflète bien évidemment l’exaspération du peuple palestinien.

Slogan noble , parfaitement légitime, sans doute dicté par la nécessité de répondre par quelque chose de radical mais qui obéit à une sorte de logique absurde, à une sorte de positionnement qui peut se résumer ainsi : puisque nous n’avons pas réussi à libérer 22% de la Palestine, vous allez voir, nous allons en réclamer 100%… ! Revendication qui va à l’encontre même du principe de réalité qui consiste à prendre acte du rapport de forces réel dans lequel notre action doit s’inscrire On peut comme le disait Friedrich Engels ériger son impatience en principe philosophique… mais c’est parfois un moyen de ne rien réussir.

Différences : Comment définir aujourd’hui l’Etat palestinien ?

Ilan Halévi :. Lorsque l’on parle d’un Etat palestinien aujourd’hui, on parle d’un Etat qui serait, dans le système des Etats-nations, l’expression politique, institutionnelle de l’existence affirmée d’un peuple palestinien qui s’appelle lui-même le peuple arabe palestinien. Et pour être clair, j’insiste, il est bien question de peuple arabe palestinien et non pas du peuple issu de la géographie entre Jourdain et Méditerranée dont l’identité projetée serait commune avec la population étrangère installée au cours du siècle dernier en Palestine et qui ferait qu’un Palestinien arabe, chrétien ou musulman, devrait former un peuple commun avec les immigrants juifs venus d’Europe, et qui absolument isolé du reste de la région n’appartiendrait pas au même peuple que nos frères du Liban ou de Jordanie, qui sont juste à côté de nous, parlent la même langue, partagent la même histoire. Il y a une certaine absurdité abstraite dans cette idée .

L’Etat bi-national structuré en Etat de deux peuples bien distincts et bien reconnus peut représenter une réponse, mais ce n’est pas de cela dont il s’agit en général. Il ne s’agit plus du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans un système de fédération ou de bi-nationalisme structuré avec deux parlements ou des institutions mixtes où les deux peuples sont représentés, c’est à un autre modèle auquel on fait référence, plus proche de l’exemple de l’Etat sud-africain.

L’Etat palestinien, c’est l’Etat du peuple arabe de Palestine quelles que soient ses frontières.

 

 

Différences : Parmi ces critiques, le reproche selon lequel la création de l’Etat palestinien légitimerait le fait colonial sur lequel s’est établi l’Etat d’Israël…

Ilan Halévi : La question de l’Etat palestinien ne se résout pas à la question de savoir si en se constituant, il ne constituait pas, par là même, une légitimation a posteriori moralement et historiquement inacceptable du fait colonial sioniste accompli. Il est bien sûr évident que la création d’un Etat arabe palestinien, sans destruction de l’Etat d’Israël, viendra donner une légitimation historique définitive à la balkanisation de l’empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, parce qu’il sera pratiquement le premier Etat de la région issu de l’aboutissement d’une lutte et non d’un découpage, la légitimité de l’Etat palestinien rejaillira tout à la fois sur Israël mais également sur la division de la région en micro-Etats, division que les mouvements nationalistes arabes nassérien, baasiste ont dénoncé comme une balkanisation impérialiste de la nation arabe unie.

Dans le temps, le dirigeant libyen Khadafi ne reconnaissait pas les Etats-Unis d’Amérique parce que ce pays est une colonie de peuplement et qu’il appartient aux Indiens. Cela est indubitablement vrai, les Etats-Unis qui se sont fondés exactement sur les mêmes bases que celles de l’Etat d’Israël, ni plus morales, ni moins criminelles ,n’ont de ce point de vue aucune légitimité … C’est aussi pour cela d’ailleurs que, lorsqu’on parle de l’alignement américain sur Israël, il faut comprendre qu’il a des racines culturelles profondes. N’oublions pas qu’aux Etats-Unis, les mots « colons » et « colonies » ont un sens positif. Pour un Américain, il y a quelques difficultés à suivre le raisonnement des Palestiniens, cela équivaudrait en quelque sorte à reconnaître qu’en tant que colon, il n’aurait aucun droit sur son pays !

L’Etat palestinien, c’est d’abord l’expression de la volonté du peuple palestinien d’exister en tant que peuple à travers un Etat, parce que l’on vit culturellement et politiquement dans le système dominé par l’organisation du monde en Etats-nations … Les Palestiniens ne peuvent être tenus pour coupables d’avoir été incapables d’inventer malgré leurs souffrances ce que le reste de l’humanité n’a pas encore inventé, c’est à dire le dépassement du nationalisme ! Défi exorbitant pour une petite province ottomane sur laquelle s’abat une tragédie démesurée et qui au cours des décennies a mis en œuvre individuellement et collectivement des stratégies de survie inimaginables.

 

 

Différences :La recherche de nouvelles voies ne vient-elle pas du fait que la situation apparaît comme totalement bloquée? Plus qu’une opposition politique n’est-ce pas là la traduction d’un certain désespoir ?

 

Ilan Halévi :Si le droit à la critique est un droit légitime qui doit être reconnu à tous, y compris sur la façon dont un peuple doit mener sa lutte, il ne faut cependant pas en arriver au point de se substituer au peuple, de décider à sa place, de savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui en se ralliant à des opinions qui, certes, peuvent exister dans la société palestinienne laquelle est pluraliste mais qui ne sont pas l’expression d’un consensus ou d’une majorité.

Admettre que la situation est devenue impossible, c’est se résoudre à admettre que l’on est face à un problème insoluble, éternel ; c’est exactement ce que les dirigeants israéliens veulent que l’on pense. C’est ce qui a été repris par les néo-conservateurs, qui donnaient le ton à Washington, qui estimaient qu’il n’y avait pas de partenaire palestinien, que les positions des parties étaient irrémédiablement distantes, et qu’il n’y avait pas de solution en vue au conflit israélo-arabe d’ici vingt ans … et qu’en conséquence ce qui pouvait être fait par contre tout de suite était d’envahir l’Irak, de renverser l’Afghanistan, de bouleverser le Pakistan.

Nous renvoyer à des discours radicaux, sans prise sur le réel, avec la conviction que toutes les solutions qui semblaient réalistes avaient échoué, qu’il n’est plus la peine de les poursuivre, ne peut en définitive que faire le jeu de ceux qui veulent désespérer, nous désespérer, vous désespérer.

Il est vrai que toutes les démarches radicales sur le recours à la solution de l’Etat bi-national ou de l’Etat unitaire peuvent être séduisantes intellectuellement. Quant à la dissolution de l’Autorité qui prend argument sur le fait que les Israéliens se trouveraient dans l’obligation de prendre en charge financièrement la situation, alors même que ce seront bien évidemment les contribuables américains et européens qui paieront comme d’habitude, il est bien évident que les Israéliens ne vont pas s’embarrasser de cela.

Arrêter le peu que l’on a pu faire dans le domaine de la santé et de l’éducation et laisser l’occupant le prendre en charge –comme si on était mieux dans les hôpitaux du gouvernement militaire israélien, même s’ils sont mieux équipés- c’est ne pas prendre en compte l’ensemble du rapport humain et l’importance de l’insertion sociale de la santé, de l’éducation et de bien d’autres secteurs dans la vie des gens.

 

 

Différences : Les accords d’Oslo ne sont-ils pas pour une grand part responsables de la situation actuelle ?

Ilan Halévi : Tout d’abord, les accords intérimaires n’avaient pas la prétention à être des accords de paix. Par ailleurs, les Palestiniens ne sont pas le seul peuple colonisé à avoir signé des accords intérimaires. Pratiquement tous les pays sous domination coloniale sont parvenus à l’indépendance après des périodes d’autonomie intérimaire. Il y a toujours eu une transition entre la colonisation et l'indépendance. L’acceptation d’une période intérimaire de cinq ans par la direction palestinienne s’inscrivait dans cette perspective.

Sans doute y avait-il quelque naïveté à croire que sans finalité définie et en laissant des points à la merci de la volonté de l’autre partie, la dynamique allait continuer. Cela s’est arrêté dès que Rabin a été assassiné. Rabin vivant, cela marchait mal, mais cela marchait.

La myopie de nos négociateurs est certaine qui avaient signé des accords dans lesquels n’étaient prévus ni arbitrage, ni garanties, ni vérification du calendrier, ni vérification de l’application …si bien que la mise en pratique des accords d’Oslo s’est révélée désastreuse. Mais ceux qui veulent à tout prix faire porter la responsabilité sur les accords d’Oslo, non seulement font porter à Oslo le chapeau de Madrid et d’autres négociations qui à l’époque n’ont pas été critiquées et qui pourtant étaient encore plus draconiennes pour les Palestiniens que les accords d’Oslo. L’idée d’une période intérimaire n’est pas une trahison ; il n’y avait pas le choix entre une période intérimaire et l’indépendance tout de suite et elle n’a pas été acceptée par les dirigeants palestiniens parce que cela leur faisait plaisir.

Abou Mazen qui à l’époque n’était ni premier ministre, ni président mais un dirigeant de l’OLP en charge des relations internationales avait dit, à Tunis, devant un petit groupe de cadres, que cette période intérimaire était peut-être une aubaine et devant les interrogations des présents avait fait remarquer que cela permettrait peut-être à une société civile de se constituer avant que nous soyons autorisés à constituer une nouvelle dictature arabe…

C’est un fait qu’avec le retour des institutions de l’OLP sur le territoire, le pari a été d’essayer de construire les fondements de l’Etat avant d’avoir la souveraineté alors qu’en règle générale, dans l’histoire de la décolonisation on acquiert d’abord l’indépendance et ensuite on construit.

Construire sans souveraineté, comme dans le cas de la Palestine, est très difficile : il faut tout à la fois affronter d’un côté tous les problèmes, toutes les contradictions d’un mouvement de libération parce que l’on n’a pas encore libéré le territoire, et de l’autre les contraintes d’un Etat en voie de développement parce que l’on a commencé sa construction dans les conditions de la dépendance et de la crise permanente et structurelle entretenue par l’occupation.

Paradoxalement pour les Palestiniens, le seul précédent est celui de la construction de l’Etat d’Israël qui, à l’époque du mandat britannique, s’est construit en Palestine économiquement et institutionnellement avant d’obtenir politiquement l’indépendance.

 

 

Différences : Quelles sont à votre avis les conditions nécessaires pour réaliser ce double défi de construire un Etat tout en n’exerçant pas la souveraineté ? Comment réagit la société palestinienne ?

Ilan Halévi : Si on est un mouvement de libération, on a besoin d’unité nationale. Si on est un pays en voie de développement, on a besoin de démocratie, de libre débat, de pluralisme politique .

Si on veut pouvoir négocier ce qui n’est pas libéré, ce qui n’est pas résolu, on a besoin d’un mandat qui repose sur un consensus national et non pas sur un pluralisme de parti où chacun dit ce qu’il veut, où chacun ne représente pas plus que ce qu’il représente au Parlement, c’est à dire dans le meilleur des cas 32 à 35% de l’électorat.

Ce que les Israéliens prétendent vouloir instaurer, et c’est la litanie de Netanyahou « L’Etat palestinien n’aura ni ceci, ni cela, ne sera pas ceci, pas cela » ne doit pas nous impressionner. S’ils s’imaginent qu’ils vont trouver un Palestinien pour accepter ce genre de proposition … Il n’y a pas dans la société palestinienne de courant capitulard. Depuis des années, toutes les pressions de la société sur les directions palestiniennes vont dans le sens de la fermeté. Il n’y a aucun courant, aucune assise sociale à la collaboration qui ne peut être que le fait d’individus soumis au chantage, tenus ou vendus. Il n’y a pas de couche sociale qui ait pu trouver un intérêt quelconque à la collaboration.

Que des dirigeants comme Sharon aient pu dire qu’il fallait que les Palestiniens se sentent vaincus montre à quel point ils n’ont rien compris, certains toutefois manquant totalement de sincérité sachant parfaitement qu’il n’y avait aucune chance que cela se produise. Les Palestiniens ne se sont pas sentis vaincus en 1948 alors que les 3/4 d’entre eux ont été chassés de leurs maisons, rayés de la carte ; de même ils n’ont pas été vaincus en 1967 quand les Israéliens ont conquis le reste de la Palestine, ni quand ils ont quitté Beyrouth et Tripoli…Et même si le peuple palestinien est en colère, il n’est toutefois pas un peuple désespéré. Et même si des expressions de désespoir existent et s’expriment aussi politiquement, elles n’en restent pas moins minoritaires.

L’aspiration des Palestiniens à la normalité qui fonde leur désir de trouver une solution pacifique est profonde. Ce n’est pas un peuple qui se sent des dispositions particulières pour l’héroïsme. Il veut une vie normale, se consacrer à l’éducation de ses enfants, à sa propre santé. Et c’est cela qu’on lui nie et qui fait l’injustice énorme et révoltante de cette situation. Cela n’est pas seulement l’affaire des Palestiniens ou en relation avec les intérêts stratégiques des Etats. C’est également une tragédie qui touche humainement les gens dans leurs sentiments et leurs exigences morales.

 

 

Différences : Quel bilan dresser du changement d’Administration aux Etats-Unis, des répercussions de l’opération « Plomb durci » sur la volonté d’agir des opinions publiques qui contraste avec l’inaction des gouvernements, en Europe particulièrement ? De quelle façon, la situation peut-elle évoluer ?

 

Ilan Halévi : Face à la situation qui est faite au peuple palestinien, on ne peut, à partir d’aucune analyse radicale et intellectuellement satisfaisante, baisser les bras. On peut toujours faire quelque chose, mettre son poids dans la balance pour que ce soit moins pire, pour que quelques individus souffrent un peu moins. A l’endroit où se déploient les missions civiles du mouvement de solidarité européen, quand elles sont présentes sur place, la brutalité de la soldatesque occupante diminue quelques heures. La présence constante de ces missions civiles serait un véritable mécanisme de dissuasion. Les Israéliens ne veulent pas de témoins. Quand on va sur place, qu’on est témoin, on met incontestablement un grain de sable dans la machine de l’occupant, dans les rouages de sa machine à censurer, à mystifier, à oblitérer les faits.

Dans le blocage politique d’aujourd’hui, il faut voir, face à l’impuissance européenne et à la reculade américaine, ce qui peut aider à la reconstitution d’un rapport de forces au lieu d’accepter ce que disent les Israéliens.

Il y a au niveau global comme aux niveaux européen , arabe ou palestinien des événements, des processus qui permettent de recomposer sinon une stratégie du moins une perspective de poursuite de la lutte.

- Au niveau global, il est vrai que l’Administration américaine s’est révélée impuissante à casser l’intransigeance israélienne sur la question des colonies. Si cela constitue un signal déprimant, il n’en reste pas moins que le discours global produit par Washington s’est considérablement infléchi, même si les discours ne suffisent pas. Néanmoins, dans un dispositif comme celui des guerres globales orchestrées par la puissance américaine, le discours est très important. La disparition de l’islamophobie officielle comme doctrine d’Etat tout comme la disparition du discours sur la guerre, sur la guerre contre le terrorisme, marquent un infléchissement très important, même si cela n’a pas été traduit par des actes, même si Obama est revenu sur sa décision de fermer Guantanamo, s’est enlisé plus que jamais en Afghanistan, n’a rien résolu en Irak et s’enlise au Pakistan.

- En Europe, une bascule s’est également opérée, plus dans les opinions publiques qui condamnent les pratiques israéliennes que chez les décideurs ou dans les médias dont la frilosité voire la servilité sur cette question-là est largement partagée à quelques exceptions près.

En la matière, on a affaire à des processus qui sont des processus d’accumulation où, jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que cela saute, on a l’impression que rien ne bouge. On assiste à l’accumulation d’un ras-le-bol européen à l’égard de la politique israélienne, dans un contexte particulier dans lequel le gouvernement israélien est internationalement isolé avec Lieberman.

Sur le plan pratique, si on regarde les détails des exactions et des crimes commis par l’armée israélienne ou ceux de la colonisation, les gouvernements d’Ehoud Barak n’étaient pas du tout meilleurs que celui de Nétanyahou et Lieberman, mais ils mystifiaient l’opinion libérale, progressiste, dans le monde entier, alors que Netanyahou et Lieberman en sont complètement incapables. Il y a une modification du climat en fonction d’eux et qu’il faut savoir utiliser.

- Au niveau palestinien, je tiens à dire que si le dernier congrès du Fatah n’a pas été à cent pour cent démocratique comme pouvaient l’espérer les courants les plus démocratiques, il n’en a pas moins répondu aux 2/3 de leurs exigences.

D’autre part, les 2/3 de la vieille direction ont été éliminés et renvoyés à une retraite bien méritée.

En outre, il a été adopté un quota de 20% de femmes dans toutes les institutions du mouvement, ce qui est nouveau dans la culture politique des partis de la région et qui pour la société palestinienne et le Fatah représente un acquis.

Enfin, point très important, le congrès a mis fin à la discussion stratégique qui pendant dix ans et même plus a polarisé le débat entre partisans de la poursuite de la lutte armée et partisans de la négociation qui ne se donnaient pas les moyens de transformer le rapport de forces hors de la négociation. Le congrès a adopté comme ligne stratégique centrale, la lutte de masse non-violente contre l’occupation, c’est à dire a adopté la stratégie des comités et des petites organisations locales (qui, avec leur soutien international organisent des manifestations hebdomadaires contre le mur) comme modèle de lutte populaire que le Fatah doit encourager pour créer dans la rue le rapport de forces qui donnera aux négociateurs palestiniens la possibilité d’avancer.

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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Jeudi 11 mars 2010 4 11 /03 /2010 21:12
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Pour le boycott, le désinvestissement, les sanctions,
Contre l'Israël de l’occupation, de la colonisation et de l’apartheid
.



L’UJFP qui réunit des Juifs/ves régulièrement accuséEs d’être des traîtres ayant la haine de soi, voire des antisémites, constate que


-- Au Proche-Orient, il y a un occupant et un occupé. Il y a un Etat, Israël, qui viole quotidiennement le droit international et il y a le peuple palestinien dont la dignité et les droits sont niés.
-- Il y a le refus délibéré du gouvernement israélien d’évacuer les territoires conquis en 1967. Il y a une politique coloniale qui aboutit à l’annexion d'une grande partie de la Palestine, à l’emprisonnement de plus de 10000 Palestiniens, au massacre de Gaza, aux humiliations quotidiennes et aux crimes de guerre.
-- Il y a les discriminations croissantes, inscrites dans les lois dont sont victimes sur tous les plans les « Palestiniens de 48 » qui sont pourtant théoriquement citoyens israéliens. Ces lois fabriquent une société d’apartheid.


Permettre et justifier la perpétuation de cette politique d’occupation, de colonisation et d’apartheid en se servant de l’antisémitisme est indécent, faux et criminel.

Plusieurs ministres françaisEs ont repris cette argumentation lors du récent dîner du CRIF pour pénaliser le boycott, avec un mensonge évident, assimilant les produits casher aux produits israéliens boycottés. Ils/Elles font allégeance au CRIF, outil servile de la politique israélienne en France. Ce sont eux qui assimilent juif, casher et israélien. Toutes celles et ceux qui sont investiEs dans la campagne BDS (boycott, désinvestissement, sanctions) font évidemment la différence.


Ça suffit !

L'antisémitisme, les déportations, le génocide font partie intimement de notre histoire. Mélanger sciemment juif et israélien ou boycott d’Israël et boycott des Juifs est une infamie qui relève de la diffamation pure et simple. Faire payer le peuple palestinien pour des crimes européens est une monstruosité.
L’UJFP apporte son soutien total aux droits du peuple palestinien et à la campagne internationale de BDS (boycott, désinvestissement, sanctions contre l’Etat d’Israël tant que dureront l’occupation, la colonisation et l’apartheid), campagne initiée par la société civile palestinienne et soutenue par les anticolonialistes israéliens.

Elle dénonce l’indécence de l’utilisation de l’antisémitisme pour justifier la négation d'un peuple.

L’UJFP se battra partout, y compris sur le terrain judiciaire, pour empêcher cette instrumentalisation. Elle se tiendra aux cotés de touTEs les militantEs poursuiviEs en justice pour leurs actions dans le cadre de la campagne de BDS.
Elle appelle à participer et à amplifier le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël tant que cette politique criminelle pour les Palestiniens et suicidaire à terme pour les Israéliens se poursuivra.


Bureau National de l’UJFP le 9 mars 2010

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Jeudi 11 mars 2010 4 11 /03 /2010 20:41

SUR LE DROIT AU RETOUR DES PALESTINIENS

Roland WEYL, Avocat à la Cour de Paris, Docteur en Droit

Vice-Président de l’AIJD


La question de l’opposition israélienne au retour des Palestiniens exilés est sans doute l’une des plus irritantes de notre époque, parce qu’elle est un défi à la fois aux principes fondamentaux du doit international, expression de la conscience universelle et, plus particulièrement pour le cas des Palestiniens, à l’expression spécifique de cette conscience universelle par ses instances qualifiées.


1) Sur les fondements juridiques du droti au retour des Palestiniens


1) Sur les fondements résultant des principes généraux du Droit


Il suffit de rappeler les dispositions claires de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont est célébré actuellement le 70è anniversaire, et à laquelle l’AIJD consacre les 11 et 12 décembre à Paris une conférence internationale destinée à en souligner la portée. En effet, Cette Déclaration peut et doit être considérée comme exprimant des valeurs tellement fondamentales qu’elles lui confèrent valeur et force de légalité internationale, indépendamment de toute querelle de ratification. On concevrait mal que l’illégalité du vol ou de l’assassinat puisse dépendre de la signature d’une reconnaissance de leur illégalité.


Or la Déclaration Universelle contient des dispositions qui consacrent spécifiquement le droit au retour :


«  Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir dans son pays » (article 13)


« Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité »  (article 15)


« Nul ne peut etre arbitrairement privé de sa propriété » (article 17) 



2) Sur les fondements juridiques propres au cas palestinien


Dès le 16 septembre 1948, le médiateur spécial de l’ONU pour la Palestine écrivait dans l’énoncé de « Sept postulats fondamentaux »: « Il conviendrait de proclamer et de rendre effectif le droit des populations innocentes, arrachées à leur foyer par la terreur et les ravages de la guerre, de retourner chez elles ; il convient également d’assurer pour la perte de leurs biens des dédommagements suffisants aux personnes qui décideraient de ne pas regagner leurs foyers »


En conséquence de ce rapport l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait le 11 décembre 1948 une résolution dont l’article 11 « Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les besoins de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. »


A nouveau le 17 novembre 1966, l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait une résolution où l’in peut lire :


« Note avec un profond regret que ni le rapatriement ni l’indemnisation des réfugiés prévus au paragraphe 11 de la résolution 194 n’ont encore eu lieu, qu’aucun progrès notable n’a encore été réalisé en ce qui concerne le programme de réintégration des réfugiés, soit par le rapatriement, soit par la réinstallation »


Pourtant, lorsque l’Assemblée Générale, le 11 mai 1949, décidait d’admettre Israël comme membre de l’ONU, c’était « Rappelant ses résolutions du 29 novembre 1947 et du 11 décembre 1948 (sur les réfugiés) et « Prenant acte de la déclaration par laquelle l’Etat d’Israël accepte, sans réserve aucune, les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et s’engage à les observer »


Or non seulement l’Assemblée Générale pouvait constater 15 ans plus tard qu’il n’en avait rien été, mais depuis 1967 la situation n’a fait qu’empirer, les nouvelles colonies et les multiples mesures rendant impossible la vie des Palestiniens (les Check Points, le mur, etc…) n’ayant cessé de grossir le volume de ces « populations innocentes arrachées à leurs foyers » évoquées par le rapport du médiateur de 1949


Sur le défaut de pertinence des arguments d’Israël pour s’y soustraire


1Tous n’ont pas été expulsés


On ne peut pas faire de distinction selon les circonstances dans lesquelles les Palestiniens ont été amenés à quitter leur lieu d’attache.


Il y a évidemment ceux qui ont été évincés par la force, mais il y a aussi ceux qui ont dû partir chassés par les conditions de vie qui leur étaient faites. D’une manière générale, quelles qu’aient été les circonstances et les formes dans lesquelles les Palestiniens ont été amenés à émigrer, les conditions d’oppression faites à la Palestine créent une présomption générale de contrainte, qu’elle soit physique, économique ou morale.

 

 Dès lors qu’existait une situation de pression physique ou même seulement psychologique et morale, il y a une présomption de vice du consentement qui interdit de penser qu’aucun d’eux, quelles que soient ses conditions et circonstances de départ soit parti volontairement.


Il doit être posé en principe que tout Palestinien justifiant avoir habité la Palestine, que ce soit dans l’actuel Etat d’Israel ou dans les territoires occupés, et en être parti postérieurement à 1946 est titulaire d’un droit au retour.


2) Que faire des colons installés à leur place ?


L’objection est totalement irrecevable Leur installation est absolument illégale et n’a aucun fondement à leur donner un titre d’occupation car les biens considérés n’étaient pas disponibles et sans maître..


Aucun colon ne peut être reçu à invoquer sa bonne foi. Tous connaissaient ou devaient connaître la réalité de la situation, et savoir qu’il ne s’installait qu’à ses risques et périls et de façon précaire puisque usurpée.


Il s’agit de biens volés, et ils doivent les restituer, sauf à se retourner vers l’Etat d’Israel pour leur demander éventuellement indemnisation du préjudice que peut leur avoir causé la légitimation apparente qu’il a donnée à ce vol


Cela est vrai de façon générale et sans place pour aucune exception, même si ceux qui se sont installés dans les territoires occupés après 1967 n’ont pu le faire qu’en connaissance de cause et être encore moins excusables.


Dans les cas peu vraisemblables où certains argueraient d’avoir été trompés, il leur appartient d’en demander compte à ceux qui les ont trompés et sont responsables à leur égard de leur obligation de céder la place, c’est-à-dire à l’Etat d’Israël ou toute institution intermédiaire, mais de telle manière qu’en aucun cas ce ne soit les victimes qui en fassent les frais


L’Etat qui se réclame d’une prétendue légitimité judaïque est d’autant moins bien placé pour le contester qu’il ne s’agit ici que de faire application au bénéfice des palestiniens de la jurisprudence qui, sous la dénomination de législation sur les spoliations, a rendu aux juifs d’Europe les biens et les logements confisquées par les nazis.

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3) L’alibi du déséquilibre démographique


L’ultime argument opposé au droit au retour, même s’il n’est pas toujours formulé explicitement se replie sur la contestation de ce droit au moins pour les retours dans l’actuel Etat d’Israel au motif que ce retour donnerait à la population arabe d’Israël un poids mettant en cause l’identité juive de l’Etat. L’argument n’a aucun support juridique, et est de pure opportunité. Rien que cela le rend inacceptable. Le droit international ne définit pas les droits de résidence des peuples en fonction des limites territoriales de compétence des Etats, mais les Etats comme les instruments de gestion et de relation des peuples, dans les limites de compétence que leur résidence donne aux peuples.


Dire que la préservation de l’identité judaïque de l’Etat d’Israël impose de maintenir une majorité juive et donc de dénier le droit de résidence aux non-juifs relève tout simplement de ce que la communauté internationale a condamné sous le nom de « purification ethnique ».


Il faut d’abord restituer la pleine jouissance de chacun à sa résidence dans son pays et aux pleins droits de son peuple, et de cela découlent, selon des critères de représentation démocratique, les institutions de l’Etat qui représente l’ensemble des citoyens résidant dans le pays, à égalité de droits de citoyenneté.


Refuser le droit au retour des Palestiniens n’est donc pas seulement contraire aux textes fondamentaux en matière de Droits de l’Homme ; c’est mettre le sort des peuples en dépendance d’opportunités étatiques, alors que la logique fondamentale du Droit International issu de la Charte des Nations Unies, à l’inverse, fait des Peuples les sujets de droit, et des Etats les simples instruments des droits des Peuples.


Sous quelque angle qu’on l’aborde, le refus du droit au retour de tous les Palestiniens est un insolent défi à la légalité internationale.


Dans la mesure où la Charte des Nations Unies a confié aux Peuples une souveraineté faite de respect mutuel et de solidarité, il incombe à tous les peuples d’agir sur leurs gouvernements respectifs pour qu’ils oeuvrent à ce que cette légalité ne soit pas indéfiniment bafouée.

 

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Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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Mardi 9 mars 2010 2 09 /03 /2010 19:26
Sète a été le point d’orgue, hier, d’une journée d’action nationale contre cette société israélienne accusée d’exploiter les paysans palestiniens.
« Agrexco, casse-toi, le port de Sète n’est pas à toi ! ». C’était l’un des slogans les plus entendus hier après-midi dans les rues de Sète. L’Ile Singulière était le point d’orgue d’une journée d’action nationale (et même européenne) contre l’implantation de cette société israélienne sur le futur terminal fruitier à 45 M€.

Une décision de Georges Frêche qui en a aussi pris pour son grade hier. Car cette entreprise d’Etat est accusée d’exporter 70 % de ses produits (fruits, légumes, fleurs) des colonies israéliennes, et donc « de voler l’eau et les terres des paysans palestiniens qui sont obligés d’y travailler ». Et ce en violant la 4e convention de Genève qui interdit l’exploitation économique des territoires occupés. Quant aux 150 à 200 emplois promis par le président de la Région, « c’est un mensonge ! ».

Parmi les intervenants : le cinéaste israélien Eyal Sivan, la sénatrice Alima Boumediene-Thiery (Verts) , les syndicalistes Annick Coupé (SUD) et Nicolas Duntze (Confédération paysanne)

Source : Midi libre
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Lundi 8 mars 2010 1 08 /03 /2010 20:28

  CONCLUSIONS DE LA PREMIERE SESSION INTERNATIONALE DU TRIBUNAL RUSSELL SUR LA PALESTINE

Barcelone, 1-3 mars 2010

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Barcelone.jpg

 

Cette session du Tribunal Russell a été organisée par :

 

Le Comité Organisateur International (COI) : Ken Coates, Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel, Brahim Senouci, Gianni Tognoni et son secrétariat international : Frank Barat et Virginie Vanhaeverbeke. Contact : <trp_int@yahoo.com>

 

Le Comité National d’Appui d’Espagne et de Catalogne. Contacts : Giorgio Mosangini et Marti Olivella <info@tribunalrussell.org>

 

Les Comités Nationaux d’Appui Irlandais, Français, Italien, Belge, Luxembourgeois, Allemand, Britannique, Portugais et Suisse.

 

Le Comité Organisateur International du Tribunal Russel sur la Palestine remercie la Mairie de Barcelone et la Generalitat de Catalunya pour leur appui, ainsi que toutes les personnes et Organisations qui ont permis la réalisation de cette première session de Barcelone du Tribunal Russell sur la Palestine.

 

 

« Le danger de l’accoutumance à l’inacceptable » (Fr. Wurtz)

 

« Puisse ce tribunal briser le mur du silence » (B. Russell)

 

Editeur responsable : Pierre Galand

Le présent document contient les conclusions du Jury afférent à la Session de Barcelone du Tribunal Russell sur la Palestine. Toutefois, le contenu des conclusions du Tribunal Russell sur la Palestine sera soumis à un processus d’édition et de correction avant qu’une version définitive ne soit rendue publique.

 

1. Réuni à Barcelone du 1er au 3 mars 2010, le Tribunal Russell sur la Palestine (ci-après dénommé « le TRP ») composé des membres suivants :

  • Mairead Corrigan Maguire, Prix Nobel de la Paix en 1976, Irlande du Nord ;

  • Gisèle Halimi, avocate, ancienne ambassadrice auprès de l’UNESCO,  France; 

  • Ronald Kasrils, auteur et activiste, Afrique du Sud ;

  • Michael Mansfield, avocat, Président de Haldane Society of Socialist Lawyers, Grande-Bretagne;

  • José Antonio Martin Pallin, Magistrado Emérito Sala II, Cour Suprême,  Espagne;

  • Cynthia McKinney, ancienne membre du Congrès Américain, candidate a la présidence en 2008, Green Party, USA ;

  • Alberto San Juan, Acteur, Espagne;

  • Aminata Traoré, Auteur, ancienne ministre de la culture du Mali.

 

a adopté les présentes conclusions. Celles-ci porteront sur les points suivants :

 

- Création du TRP (I.)

- Mandat du TRP (II.)

- Procédure (III.)

- Recevabilité (IV.)

- Fond (V.)

- Suite de la procédure (VI.)

 

  1. Création du Tribunal

 

2. Le TRP est un Tribunal de conscience internationale purement citoyen qui répond à des demandes de la société civile. Tout au long des dernières années, à partir surtout de l’absence de mise en œuvre de l’avis du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice, concernant l’édification par Israël d’un mur en territoire palestinien occupé, et de la Résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 20 juillet 2004, relative à l’application de cet avis et avec une intensification importante après l’agression à Gaza (décembre 2008 – janvier 2009) des comités ont surgi dans différents pays pour promouvoir et soutenir une initiative citoyenne en faveur des droits du peuple palestinien.

 

3. .Le TRP s’inscrit, avec le même esprit et selon les mêmes règles de rigueur, dans la lignée du Tribunal mis sur pied par l’éminent savant et philosophe Bertrand Russell sur le Vietnam (1966-1967) et du tribunal Russell II sur l’Amérique latine (1974-1976) organisé par la Fondation Internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des peuples.

 

4. Son comité international de parrainage rassemble des personnalités représentant près de quarante pays différents. Parmi ses membres figurent des prix Nobel, un ancien Secrétaire général des Nations Unies, un ancien Sous-secrétaire général des Nations Unies, deux anciens présidents de la République, d’autres personnes ayant exercé de hautes fonctions politique et de très nombreux représentants de la société civile, écrivains, journalistes, poètes, acteurs, réalisateurs, scientifiques, professeurs, avocats, magistrats (annexe…).

 

5. Le système de référence juridique dans lequel se place le TRP est celui du droit international public.

 

6. Les travaux du TRP comportent plusieurs sessions. Le TRP s’est réuni pour sa première session les 1, 2 et 3 mars à Barcelone, accueilli et appuyé par le Comité national d’appui et la mairie de Barcelone, sous la présidence d’honneur de Stéphane Hessel.

 

  1. Le mandat du TRP

 

7. Le TRP tient pour acquis que certains comportements d’Israël ont été qualifiés de violations du droit international par diverses instances internationales dont le Conseil de sécurité, l’AGNU et la CIJ (infra § 17). La question soumise au TRP par le Comité Organisateur International est de savoir si les relations de l’UE et de ses Etats membres avec Israël sont des faits illicites au sens du droit international, et dans ce cas quelles sont les implications pratiques et les moyens qui permettent d’y remédier.

 

8. À cette session, le TRP examinera plus particulièrement six questions :

-le principe du respect du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même;

-les colonies de peuplement et le pillage des ressources naturelles ;

-l’annexion de Jérusalem-Est ;

-le blocus de Gaza et l’opération « Plomb durci » ;

-la construction du Mur dans le territoire palestinien ;

-l’accord d’association Union européenne/Israël.

 

III. Procédure

 

9. Le Comité organisateur a soumis les six questions précitées à des experts qui ont été choisis pour leurs connaissances factuelles de la situation.

 

Dans le respect des principes de la contradiction des débats, ces questions ont également été soumises à l’UE et ses Etats membres afin qu’ils expriment leur point de vue.

 

Les experts ont remis des rapports écrits au Tribunal.

 

10. En ce qui concerne l’UE, le Président de la Commission, M. Barroso a écrit au TRP une lettre qui est arrivée pendant la 1e session du Tribunal. Le Président Barroso s’est référé aux conclusions adoptées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères le 8 décembre 2009. (annexe A)

 

11. En ce qui concerne les Etats membres de l’UE, un seul Etat a répondu à la requête du Tribunal. Dans une lettre datée du 15 février 2010, l’Allemagne a rappelé, comme le Président Barroso (ci-dessus), les conclusions du Conseil de décembre 2009. (annexe B)

 

12. Le TRP prend note de ces lettres, mais il regrette que les autres pays membres de l’UE et l’UE ne se soient pas manifestés davantage pour développer leurs arguments sur les questions traitées lors de cette première session et que le TRP n’ait pas bénéficié de l’aide que l’exposé de leurs arguments et toute preuve fournie à l’appui de ceux-ci auraient pu lui apporter.

 

13. La phase écrite de la procédure a été suivie d’une phase orale au cours de laquelle les neufs experts présentés par le Comité organisateur ont été auditionnés par les membres du Tribunal. Les experts suivants ont été entendus :

 

Madjid Benchikh (Algérie) - Professeur en droit international public à l’Université de Cergy-Pontoise et ancien doyen de la faculté de droit d’Alger.

Agnes Bertrand (Belgique) - Chercheuse et spécialiste du Moyen-Orient chez APRODEV.

David Bondia (Espagne) - Professeur en droit international public et relations internationales à l’Université de Barcelone.

Patrice Bouveret (France) - Président de l’Observatoire des Armements.

François Dubuisson (Belgique) - Professeur de droit à l’Université Libre de Bruxelles.

James Phillips (Irlande) - Avocat.

Michael Sfard (Israël) - Avocat.

Phil Shiner (Royaume Uni) – Avocat.

Derek Summerfield (Royaume-Uni) - Maître de Conférence Honoraire à l’Institut de Londres de Psychiatrie.

 

14. A la suite de ces rapports, le Tribunal a entendu les témoins suivants, également désignés par le Comité organisateur :

 

Veronique DeKeyser (Belgique) - Membre du Parlement Européen.

Ewa Jasiewicz (Royaume Uni) - Journaliste et témoin de l’opération « Plomb Durci ».

Ghada Karmi (Palestine) - Auteur et  docteur en médecine.

Meir Margalit (Israël) - Comité israélien contre la démolition de maisons et membre du Conseil Communal de Jérusalem.

Daragh Murray (Irlande) – Conseiller juridique PCHR au nom de Raji Sourani (Palestine) - Vice-président de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, qui n'a pu être présent en raison du blocus général de Gaza et de la fermeture des frontières de Erez et Rafah, il n a pas été autorisé à quitter la bande de Gaza ni par Israël, ni par l’Egypte.

Raul Romeva (Espagne) - Parlementaire européen.

Clare Short (Royaume Uni) - Parlementaire et ancienne Secrétaire d’Etat pour le développement international.

Desmond Travers (Irlande) - Colonel retraité et membre de la mission d’enquête des Nations Unies qui a rédigé le Rapport Goldstone.

Francis Wurtz (France) - Ancien membre du Parlement Européen.

 

 

15. Le TRP a suivi une procédure qui n’est ni celle de la CIJ, ni celle d’une juridiction pénale interne ou internationale, mais qui s’inspire de la méthodologie propre à toute instance judiciaire en termes d’indépendance et d’impartialité de ses membres.

 

  1. Recevabilité

 

16. Dans l’examen des relations de l’UE et de ses Etats membres avec Israël, le TRP se prononcera sur un certain nombre de violations du droit international imputées à Israël. L’absence d’Israël à la présente procédure n’est pas un obstacle à la recevabilité des rapports d’experts relatifs à ces violations. En se prononçant sur des violations du droit international imputées à un Etat absent à la présente instance, le TRP ne porte pas atteinte la règle du consensualisme en vigueur devant les juridictions internationales chargées de trancher les différends interétatiques (cfr. aff. Or monétaire et Timor Oriental, CIJ, Rec. 1954 et 1995). En effet, la présente procédure ne se confond pas avec un différend porté , par exemple, devant la CIJ : les faits présentés comme des violations du droit international commises par Israël dans les territoires palestiniens ont été qualifiés de cette manière par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que dans divers rapports, notamment dans ceux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’Homme de la population des territoires occupés. Le Tribunal se borne, donc, à ce stade, à rappeler une réalité largement admise par la communauté internationale.

 

V. Fond

 

17. Dans les présentes conclusions, le TRP a utilisé selon les contextes, les expressions : Palestine, territoires palestiniens, territoire palestinien, territoires palestiniens occupés et peuple palestinien, sans préjudice du jugement qui sera rendu lors de la dernière session.

 

18. Les conclusions du TRP porteront successivement sur :

- les violations du droit international commises par Israël (A.)

- les manquements de l’UE et de ses Etats membres à certaines règles spécifiques de droit international (B.)

- les manquements de l’UE et de ses Etats membres à certaines règles générales de droit international (C.)

- les manquements de l’UE et de ses Etats membres à l’interdiction de contribuer aux violations du droit international commises par Israël et les moyens de remédier à ces violations (D.)

A. Les violations du droit international commises par Israël

 

19. Ayant pris connaissance des rapports des experts et ayant entendu les témoins cités par ceux-ci, le TRP constate qu’Israël viole et continue à violer gravement le droit international au préjudice du peuple palestinien. Pour le TRP, les comportements suivants d’Israël violent le droit international :

 

19.1. en maintenant le peuple palestinien sous une domination et une subjugation qui empêchent ce peuple de déterminer librement son statut politique, Israël viole le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même puisqu’il ne peut exercer sa souveraineté sur le territoire qui lui revient ; ce fait viole la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (A/Rés. 1514 (XV), 14 déc. 1960) et toutes les résolutions de l’AGNU qui affirment le droit à l’autodétermination du peuple palestinien depuis 1969 (A/Rés. 2535 B (XXIV), 10 déc. 1969, et e.a., A/Rés. 3236 (XXIX), 22 nov. 1974, 52/114, 12 déc. 1997, etc) ;

 

19.2 occupant depuis juin 1967 des territoires palestiniens qu’il refuse de quitter, Israël viole les décisions du Conseil de sécurité qui l’obligent à se retirer de ces territoires (S/Rés. 242, 22 nov. 1967 ; 338, 22 oct. 1973) ;

 

19.3 en pratiquant à l’égard des Palestiniens se trouvant en territoire israélien ou dans les territoires occupés une politique systématique de discrimination, Israël commet des faits que l’on peut qualifier d’apartheid ; ces faits consistent notamment à

 

  • fermer des frontières de la bande de Gaza et limiter les déplacements de ses habitants,

 

  • empêcher le retour des réfugiés palestiniens dans leur maison ou sur leur terre d’origine,

 

  • interdire aux Palestiniens d’utiliser librement certaines ressources naturelles telles que l’eau de leurs terrains ;

 

19.4 étant donné le caractère discriminatoire de ces mesures puisqu’elles sont fondées notamment sur la nationalité de leurs destinataires, le TRP constate que ces mesures présentent des similitudes avec l’apartheid, même si elles ne sont pas l’expression d’un régime politique identique à celui pratiqué en Afrique du Sud avant 1994 et incriminés par la Convention sur la répression du crime d’apartheid du 18 juillet 1976 qui ne lie pas Israël mais qui n’exonère pas Israël de ses responsabilités dans ce domaine ;

 

19.5 en annexant Jérusalem en juillet 1980 et en poursuivant cette annexion, Israël viole l’interdiction d’acquérir un territoire par la force ainsi que l’a dit le Conseil de sécurité (S/Rés. 478, 20 août 1980)).

 

19.6 en construisant un mur en Cisjordanie sur des territoires palestiniens qu’il occupe, Israël prive des Palestiniens d’accès à leurs propres terrains, porte atteinte à leur droit de propriété et entrave gravement la liberté de circulation de la population Palestinienne en violation de l’art. 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui lie Israël depuis le 3 octobre 1991; l’illégalité de la construction de ce mur a été reconnue par la CIJ dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, avis entériné par l’AGNU dans sa résolution ES-10/15 ;

 

19.7 en implantant systématiquement des colonies de peuplement à Jérusalem et en Cisjordanie, Israël viole les règles du droit international humanitaire régissant l’occupation, et notamment, l’art. 49 de la 4e CG du 12 août 1949 qui lie Israël depuis le 6 juillet 1951. Ce point a été reconnu par la CIJ dans l’avis précité ;

 

19.8 en menant une politique d’attentats ciblés contre des Palestiniens qu’il présente comme des « terroristes » sans tenter de les arrêter au préalable, Israël viole le droit à la vie de ces personnes, droit consacré par l’art. 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ;

 

19.9 en maintenant la bande de Gaza sous blocus contrairement aux dispositions de la 4e CG du 12 août 1949 (art. 33) qui prohibe les châtiments collectifs ;

 

19.10 en portant des dommages étendus et graves, notamment, à des personnes et à des biens civils et en utilisant des méthodes de combat prohibées lors de l’opération « plomb durci » à Gaza (décembre 2008 – janvier 2009).

 

20. Si l’UE et ses Etats membres ne sont pas les auteurs directs de ces comportements, ils commettent néanmoins des violations du droit international, soit, en ne prenant pas les mesures que les comportements d’Israël l’obligent à prendre, soit en contribuant directement ou indirectement à ces comportements. Les dispositions pertinentes du Traité de Lisbonne de l’UE entré en vigueur en Décembre 2009, disposent que :

 

« PREAMBULE

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit,

 

Article 2

 

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

 

Article 3

 

[…]

 

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'Homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

 

Article 17

 

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE

SÉCURITÉ COMMUNE

 

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

 

Article 21

 

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

 

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité; C 115/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme et les principes du droit international;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

 

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

 

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de Sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet. »

 

B. Les manquements de l’UE et de ses Etats membres à des règles spécifiques de droit international qui obligent l’UE et ses Etats membres à réagir aux violations du droit international commises par Israël

 

21. Certaines règles de droit international obligent l’UE et ses Etats membres à agir pour empêcher certaines violations spécifiques du droit international commises par Israël. Ainsi,

 

  • en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Déclaration de l’AGNU sur les relations amicales (A/Rés. 2625 (XXV), 24 oct. 1970) affirme, en son 4e principe (2e al.) :

 

« Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes […] et d’aider l’ONU à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe […] » ; (CIJ, Rec. 2004, § 156)

 

de même, le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques prévoit que

 

« Les Etats parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »

 

  • en ce qui concerne les droits humains, la même Déclaration affirme au même endroit (4e principe, 3e al.) :

 

« Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, le respect universel et effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte » (voy. aussi, 5e principe, 2e al) ;

 

  • en outre, l’accord d’association euro-méditerranéen du 20 novembre 1995 (JOCE L 147/1 du 21 juin 2000), dispose que les relations entre les parties

 

« sont fondées sur le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques qui guident leur politique intérieure et internationale et constituent un élément essentiel du présent accord » (art. 2) ;

 

cette disposition oblige l’UE et ses Etats membres à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux par Israël, et réciproquement ; en s’en abstenant, l’UE et ses Etats membres violent l’accord ; ainsi que la CJCE l’a démontré dans l’aff. Brita (CJCE, 25 février 2010) le droit de l’UE s’applique également aux relations de l’UE avec Israël ; certes, l’accord d’association prévoit aussi que celui-ci n’empêche pas :

 

« une partie de prendre les mesures […] c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant le maintien de l’ordre public, en temps de guerre ou de graves tensions internationales constituant une menace de guerre ou en vue de mener à bien les obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (art. 76) ;

 

le TRP ne voit cependant pas en quoi cette possibilité reconnue aux parties contractantes pourrait justifier l’abstention de l’UE et de ses Etats membres à remplir leur obligation de vigilance pour assurer le respect des droits humains par l’autre partie ; c’est au contraire, le respect de cette obligation qui peut contribuer à maintenir « la paix et la sécurité internationales » ;

 

  • en ce qui concerne le droit international humanitaire, l’art. 1 commun aux 4 CG de 1949 dispose que « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et faire respecter » ces conventions ; comme la CIJ l’a dit dans l’aff. du Mur,

 

« Il résulte de cette disposition l’obligation de chaque Etat partie à cette convention [la 4e CG], qu’il soit partie ou non à un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés » (CIJ, Rec. 2004, § 158) ;

 

Le commentaire officiel du CICR a mis l’accent sur la signification de l’article premier, en disant ceci :

Il s’agit “d'une série d'engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes. Chaque Etat s'oblige aussi bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des autres. Le motif de la Convention est tellement supérieur, il est si universellement reconnu comme un impératif de la civilisation, qu'on éprouve le besoin de le proclamer, autant et même plus pour le respect qu'on lui porte que pour celui que l'on attend de l'adversaire. 

Les Parties contractantes ne s'engagent pas seulement à respecter la Convention, mais encore à la ' faire respecter '. La formule peut sembler pléonastique : lorsqu'un Etat s'engage à quelque chose, il oblige par là-même tous ceux sur qui il a autorité ou qui représentent son autorité ; il s'oblige à donner les ordres nécessaires. Cependant, c'est à dessein que, dans les quatre Conventions, on a employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité des Parties contractantes

[…]

Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions relatives à la répression des violations sont considérablement renforcées (2), on doit bien constater que l'article premier loin d'être une simple clause de style, a été volontairement revêtu d'un caractère impératif. Il doit être pris à la lettre.”

 

le fait que l’UE ne soit pas partie aux CG n’empêche pas l’applicabilité de leurs règles à l’UE ; ainsi, dans l’aff. précitée du Mur, la CIJ a considéré qu’une organisation internationale comme l’ONU, qui n’était pas non plus partie aux CG, devait agir pour assurer le respect de ces conventions ; pour la Cour,

 

« Spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé » (CIJ, Rec. 2004, § 160) ;

 

D’ailleurs, l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier dispose que les Etats

 

« doivent dans la mesure du possible exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit international humanitaire » (règle 144) ;

 

Comme il s’agit d’une règle coutumière, elle est aussi applicable aux organisations internationales.

De plus, conformément au DIH, et au-delà de l´article 1 commun aux quatre Conventions de Genève, les Etats membres de l´Union européenne ont l’obligation de mettre en oeuvre les obligations spécifiques visant à appliquer la compétence universelle (CG art. 147) comme le rappelle la Mission d’établissement des faits sur le conflit de Gaza, établie par le Conseil des Droits de l’Homme en Septembre 2009 (Doc.ONU A/HRC/12/48, 12 Septembre 2009, para. 1857 et 1975).

En outre, l´article 146 de la 4ème Convention dispose que chaque Etat “prendra les mesures nécessaires pour faire cesser” les violations de la Convention autre que les infractions graves prévues à l’article 147.

 

Art 146

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Art 147

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

 

Il faut noter que l’Autriche, la France, la Grèce et l’Italie sont quatre pays membres de l’UE qui ne se sont pas conformes à l’article 146 (1) de par le fait que leur législation interne ne permet pas l’exercice de la juridiction universelle envers les personnes suspectées de violations des crimes listés à l’article 147.

 

Une attention particulière est mise sur le fait que l’article 146 demande non seulement l’application de la compétence universelle aux personnes suspectées d’être responsables d’infractions graves, mais aussi que, conformément à l’article 146 (3) les Etats sont obligés de prendre des mesures efficaces pour réprimer les violations non graves également, ce qui est expliqué comme suit dans le commentaire officiel du CICR relatif à la Convention.

 

« … en vertu du présent paragraphe, les Puissances contractantes doivent également réprimer les « autres actes contraires à la présente Convention ».

 

La formule n'est pas, à vrai dire, très précise. L'expression « faire cesser », employée dans le texte français, peut donner lieu à différentes interprétations. Elle couvre, à notre avis, tout ce qui peut être fait par un Etat pour éviter que des actes contraires à la Convention ne soient commis ou ne se répètent (…) Cependant, il est hors de doute qu'il
s'agit en premier lieu de la ' répression ' des infractions autres que les infractions graves et, en second lieu seulement, des mesures qui peuvent être prises, dans le domaine administratif, pour assurer le respect des dispositions de la Convention. ».

 

C. Les manquements de l’UE et de ses Etats membres à des règles générales de droit international qui obligent l’UE et ses Etats membres à réagir aux violations du droit international commises par Israël

 

22 Les violations du droit international commises par Israël sont, fréquemment, des violations de « normes impératives » du droit international (jus cogens) : attentats ciblés qui violent le droit à la vie, privation de liberté de Palestiniens dans des conditions qui violent l’interdiction de la torture, violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, conditions de sujétion d’un peuple qui constituent une forme d’apartheid.

 

23 Le caractère impératif de ces normes découlent de leur caractère indérogeable (voy. pour le droit à la vie et l’interdiction de la torture, Pacte relatif aux droits civils et politiques, art. 4, § 2, et Convention du 10 décembre 1984 contre la torture, art. 2, §§ 2-3) ou de leur assimilation explicite à des « normes impératives » par la doctrine la plus éminente, à savoir, la Commission du droit international (CDI) (voy. pour l’interdiction de l’apartheid et le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, projet CDI sur la responsabilité des Etats, commentaire de l’art. 40, Rapport CDI, 2001, pp. 305-307). (a véfrifier partie en gras)

 

24 Lorsqu’ils sont des témoins même éloignés de la violation de ces normes, les Etats et les organisations internationales ne peuvent pas rester passifs et indifférents : la CDI, à l’art. 41 de son projet sur la responsabilité des Etats, a adopté une disposition déclarant que

 

« 1. Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’art. 40 [violation d’une norme impérative du droit international]. »

 

Dans son commentaire, la CDI précise que

 

« l’obligation de coopérer s’applique à tous les Etats, qu’ils aient été ou non directement touchés par la violation grave. Face à des violations graves, un effort concerté et coordonné de tous les Etats s’impose pour en contrecarrer les effets. » (Rapport CDI, 2001, p. 308).

 

25 L’UE et ses Etats membres sont donc obligés de réagir, dans le respect du droit international, pour empêcher les violations des normes impératives du droit international et enrayer leurs conséquences. En ne prenant pas de mesures appropriées à cet effet, l’UE et ses Etats membres manquent à une obligation élémentaire de vigilance du respect des normes les plus fondamentales du droit international.

 

26 Le TRP estime que cette obligation de réaction implique, en raison des règles de bonne foi et de diligence l’obligation de veiller à ce que la réaction contre des violations des normes impératives du droit international satisfasse un principe d’efficacité raisonnable. A cette fin, l’UE et ses Etats membres doivent utiliser toute voie de droit disponible pour assurer le respect du droit international par Israël. Elle suppose donc des comportements qui vont au-delà de simples déclarations condamnant les violations du droit international commises par Israël. Certes, le TRP prend acte de ces déclarations mais celles-ci ne sont qu’un début d’application des obligations internationales de l’UE et de ses Etats membres ; elles n’épuisent pas le devoir de réaction que les règles de droit international leur imposent.

 

27 Enfin, le TRP tient à souligner que l’obligation de réagir contre des violations des normes impératives du droit international devrait être soumise à une règle de non-discrimination et d’exclusion du double standard : le TRP est parfaitement conscient du fait que les Etats n’ont pas codifié une règle d’équidistance dans l’obligation de réaction, mais il pense que les principes de bonne foi et d’interprétation raisonnable du droit international conduisent inévitablement à une telle règle : ne pas l’admettre ne peut que mener à « un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable », ce que le droit des traités exclut (Convention de 1969 sur le droit des traités, art. 31, b). Dans ces conditions, le TRP juge inacceptable et contraire à la logique juridique précitée que l’UE suspende, de facto, ses relations avec la Palestine lorsque le Hamas est élu à Gaza et maintienne celles-ci avec un Etat qui viole le droit international sur une bien plus grande échelle que le Hamas.

 

D. Les manquements de l’UE et de ses Etats membres à l’interdiction de contribuer aux violations du droit international commises par Israël

 

28 Le TRP constate que les rapports d’experts mettent en évidence des formes d’assistance passive et active de l’UE et de ses Etats membres aux violations du droit international commises par Israël. Ont ainsi été, notamment, mises en évidence :

 

- des exportations d’armes et de composants d’armes d’Etats de l’UE vers Israël, certaines de ces armes ayant été utilisées lors du conflit de Gaza en décembre 2008-janvier 2009 ;

- des exportations de produits en provenance des colonies de peuplement se trouvant dans les territoires occupés vers l’UE ;

- la participation de ces colonies à des programmes européens de recherche ;

- l’absence de réclamation de l’UE pour la destruction d’infrastructures à Gaza par Israël lors de l’opération « plomb durci » ;

- l’abstention de l’UE à exiger d’Israël le respect des clauses relatives au respect des droits humains figurant dans divers accords d’association conclu par l’UE avec Israël ;

- la décision de l’UE d’approfondir ses relations dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen avec Israël ;

- les tolérances de l’UE et de ses Etats membres à l’égard de certaines relations économiques d’entreprises européennes avec Israël pour des projets commerciaux dans les territoires occupés tels que la gestion de la décharge de Tovlan dans la vallée du Jourdain et la construction d’une ligne de tramway à Jerusalem-Est 

 

29 Pour que ces faits puissent apparaître comme une assistance ou une aide illicite à Israël, deux conditions doivent être remplies : l’Etat qui apporte son assistance doit le faire dans l’intention de faciliter le fait illicite imputable à Israël et il doit agir en connaissance de cause ; l’art. 16 du projet de la Commission de Droit International (CDI) de l’ONU sur la responsabilité des Etats dispose :

 

« L’Etat qui aide ou assiste un autre Etat dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où

  1. ledit Etat agit en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite, et

  2. le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet Etat. »

 

Dans son commentaire, la CDI précise que l’Etat qui assiste l’auteur du fait illicite entend faciliter l’adoption du comportement illicite et l’Etat assisté adopte effectivement ce comportement ; la responsabilité de l’Etat aidant est engagée même si cette assistance n’est pas une condition essentielle du comportement illicite pourvu que cette assistance « y ait contribué de façon significative » (Rapport CDI, 2001, p. 166). Il faut donc que l’Etat aidant soit conscient du fait qu’Israël viole le droit international et que l’aide apportée à Israël était destinée à faciliter ces violations.

 

30. In casu, l’UE et ses Etats membres ne pouvaient ignorer que certaines formes d’assistance apportées à Israël contribuaient ou contribueraient nécessairement à certains faits illicites commis par Israël. Tel est le cas

 

  • d’exportations d’équipements militaires vers un Etat qui maintient depuis plus de 40 ans une occupation illégale ;

  • d’importations de produits provenant des colonies de peuplement se trouvant dans les territoires occupés, sans véritable contrôle par les autorités douanières des Etats membres de l’UE de l’origine de ces produits, sinon, de manière exceptionnelle (CJCE, 25 février 2010, Brita), alors que l’exception devrait devenir la règle .

  • de preuves contenues dans un rapport publié 2005 et réitérées dans des rapports internes par des représentants officiels de l’UE aux organes de l’UE, énumérant des violations de façon détaillée et qui ne sont qu’ignorées par ces organes.

 

Dans les deux cas, ces comportements contribuaient « de façon significative » aux faits illicites commis par Israël même s’ils n’étaient pas une cause directe de ces faits, et il était raisonnablement impossible que l’UE et ses Etats membres eussent pu l’ignorer. D’ailleurs, ils disposaient des rapports concordants de leurs représentants en poste à Jerusalem Est et à Ramallah, rapports qui leur étaient adressés chaque année depuis 2005 et qui allaient systématiquement dans le même sens. Dans ces conditions, il n’est pas douteux qu’une complicité dans les faits illicites précités commis par Israël est imputable à l’UE et à ses Etats membres et qu’elle engage leur responsabilité.

 

31 La participation des colonies de peuplement à des programmes européens de recherche, l’absence de protestation de l’UE, lors de l’opération « plomb durci », pour la destruction par Israël d’infrastructures que l’UE avait financées à Gaza, ou encore la proposition de rehaussement des relations bilatérales entre l’UE et Israël, sont des faits qui sont présentés par plusieurs experts comme une assistance à Israël dans les violations du droit international qui lui sont imputées. La CDI estime que dans des cas de ce genre, il faut vérifier « soigneusement » si l’Etat accusé d’assistance illicite savait qu’il facilitait un fait illicite. La CDI écrit :

 

« Dans les cas où un Etat est accusé d’avoir, par son aide, facilité des atteintes aux droits de l’homme commises par un autre Etat, les circonstances de chaque espèce doivent être examinées soigneusement en vue de déterminer si l’Etat concerné, en apportant son aide, savait qu’il facilitait la commission d’un fait internationalement illicite et entendait la faciliter » (Rapport CDI 2001, p. 168)

 

Si les faits de l’UE et de ses Etats membres ne contribuent pas directement aux violations du droit international commises par Israël, ils apportent une forme de caution à la politique d’Israël et l’encouragent à violer le droit international, car ils placent l’UE et ses Etats membres dans un rôle de spectateurs approbateurs. Comme l’a dit le TPIY,

 

"Alors que l'on peut dire de tout spectateur qu'il encourage un spectacle, le public étant l'élément indispensable de tout spectacle, le spectateur a été dans ces affaires [des affaires allemandes citées par la Chambre] déclaré complice uniquement lorsque sa position d'autorité était telle que sa présence avait pour effet d'encourager ou de légitimer notablement les actes des auteurs." (TPIY, aff. IT-95-17/1-T, Furundzija, 10 déc. 1998, § 232).

 

Ainsi que l’a précisé un expert, le silence de l’UE et de ses Etats membres apparaît comme une approbation tacite ou un signal d’acceptation des violations du droit international par Israël. Etant donné qu'il est impossible que l'UE et ses Etats membres eussent ignoré les violations du droit international commises par Israël, le TRP conclut que les faits en cause sont constitutifs d'assistance illicite à Israël au sens de l'art. 16 précité du projet CDI sur la responsabilité des Etats.

 

A ce stade de la procédure, le TRP appelle :

 

(i) l’UE et ses Etats membres à remplir immédiatement leurs obligations en mettant fin aux infractions spécifiées à la section C et aux manquements spécifiés dans la section D du présent document.

(ii) l’UE en particulier à mettre en œuvre la résolution du parlement européen demandant la suspension de l’accord d’association UE-Israël et par là-même mettre fin à l’impunité dont Israël bénéficie jusqu’à aujourd’hui

(iii) les Etats membres à mettre en œuvre les recommandations définies au paragraphe 1975 (a) du rapport de la mission de l’ONU sur le conflit à Gaza (rapport Goldstone) eut égard à la collecte de preuves et à l’exercice de la compétence universelle contre des suspects israéliens et palestiniens ; et

(iv) les Etats membres de l’UE d’abroger la condition, au sein d’Etats membres, qu’un suspect soit résident de cet Etat, ou toute autre restriction qui empêche d’être conforme à l’obligation de poursuivre ou d’extrader tout criminel de guerre suspecté et recherché par les Etats membres

(v) les Etats membres de l’UE à assurer que les lois et les procédures relevant de la compétence universelle soient rendues en pratique les plus efficaces possible, y compris par la coordination et la mise en œuvre d’accords de coopération mutuelle entre Etats en matière criminelle, par le biais des points de contacts de l’UE sur le crime transfrontalier et international :EUROPOL et INTERPOL, etc.

(vi) les Etats membres à ne pas effectuer de modifications qui limiteraient les effets des lois de compétence universelle existantes, de façon à s’assurer qu’aucun Etat membre ne puisse devenir un refuge pour les personnes suspectées de crimes de guerre,

(vii) Les Parlements d’Autriche, de France, de Grèce et d’Italie à promulguer des lois en conformité avec l’article 146 de la IV Convention de Genève pour permettre l’exercice de la compétence universelle dans ces Etats,

(viii) les individus, groupes et organisations à prendre toutes les mesures qui leur sont offertes afin d’amener l’UE et ses Etats membres à respecter leurs obligations ci-dessus mentionnées, telles que l’utilisation de la compétence universelle contre des individus suspectés de crimes, l’exercice de poursuites au civil, au niveau national, contre des gouvernements et/ou contre leurs différents départements, agences et compagnies privées. Pour ce faire, c’est l’intention du TRP de soutenir ou de faire soutenir par d’autres des recherches visant à définir dans quels pays et juridictions ces crimes pourront être poursuivis de manière effective

(ix) à ce que les actions légales actuellement en cours dans le cadre du BDS soit renforcées et élargies au sein de l’UE et plus globalement.

 

Le TRP appelle l’Union européenne et chacun de ses Etats membres à imposer les sanctions nécessaires à son partenaire - Israël - par des mesures diplomatiques, commerciales et culturelles, afin de mettre un terme à l’impunité dont il bénéficie depuis des décennies. Au cas où l’UE et les Etats membres n’en montreraient pas le courage, le Tribunal compte sur les citoyennes et les citoyens de l’Europe pour exercer les pressions nécessaires par tous les moyens appropriés.

 

  1. Suite de la procédure

 

32. Ces conclusions clôturent la 1e session du TRP à Barcelone. Ainsi que le Tribunal l’a dit, ces conclusions sont provisoires : elles procèdent d’une évaluation prima facie des faits portés à sa connaissance et sans préjudice du jugement final que le TRP prononcera lors de sa dernière session. A cet effet, il espère que l’UE et ses Etats membres participeront plus activement à la suite de la procédure en faisant valoir leur point de vue afin d’éviter que le TRP ne tire des conclusions erronées du fait de leur silence et de leur absence.

 

 

 

 

 

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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