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L’Union européenne et la coopération militaire vers Israël
Par Patrice Bouveret, Observatoire des armements
Synthèse
Les violations manifestes du droit international humanitaire auraient dû conduire — depuis de nombreuses années — la communauté internationale à prononcer un embargo sur les transferts d’armes à l’encontre des acteurs du conflit israélo-palestinien. Ce n’est pas le cas. Il n’existe aucune résolution adoptée par le Conseil de sécurité en ce sens. Hormis en 1948, ou le Conseil de sécurité imposa un embargo sur les transferts d’armes vers Israël et les pays arabes voisins alors en conflit. De courte durée, il fut levé en 1949 après la signature d’une convention d’armistice entre Israël, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Toutefois, cela ne signifie pas que les États qui transfèrent des armes dans cette région soient exonérés de toute responsabilité. Car, comme le souligne le CICR : « Un État qui transfère des armes ou des équipements militaires fournit au destinataire les moyens de s’engager dans un conflit armé, dont la conduite est régie par le droit international humanitaire. L’article premier commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 stipule que les États ont l’obligation de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire. Afin d’éviter que l’accès non réglementé aux armes et aux munitions facilite les violations du droit humanitaire, la manière dont le destinataire est susceptible de respecter ce droit devrait être l’un des éléments à prendre en compte lors de toute décision en matière de transferts d’armes. ». Les États tiers, doivent en conséquence veiller tout particulièrement à ce que les armes transférées ne soient pas utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Toutefois, nous pouvons noter ces dernières années — principalement depuis la fin de la guerre froide et surtout la première guerre du Golfe de 1991 —quelques évolutions en la matière. D’une part, un certain nombre d’instruments régionaux — comme, par exemple depuis 1998, le Code de conduite de l’Union européenne, devenu juridiquement contraignant en décembre 2008 — comprennent aujourd’hui une liste de critères à prendre en considération avant d’autoriser des transferts d’armes.
Les sources d’information relatives aux matériels exportés vers Israël manquent de transparence. La difficulté principale est d’établir une liste fiable et précise du type de matériel exporté afin de pouvoir vérifier si leur usage est conforme au Code de conduite mis en place par l’UE. L’auteur rappelle, par ailleurs, qu’il existe différents moyens à l’échelle internationale de disposer d’informations sur le transfert d’armes, parmi ceux-ci, il cite notamment le registre des Nations unies sur le commerce des armes établi depuis 1992, qui repose sur la base des déclarations volontaires annuelles de chacun des États membres de l’ONU. Il rappelle une autre source utilisé en particulier par le monde des médias, des ONG et de nombreux gouvernements : l’Institut d’études stratégiques indépendant (SIPRI) fondé en 1966 en Suède et qui publie tous les ans un rapport sur le commerce des armes.
Au niveau européen il existe un instrument de réglementation des transferts d’armes : Le Code de conduite de l’Union européenne. Cet instrument de réglementation né à la suite de la guerre contre l’Irak de 1991 contient huit principes destinés à encadrer le commerce des armes et la coopération militaire. En décembre 2008, le Code a acquis un caractère juridiquement contraignant avec pour principal ambition « d’empêcher les exportations de technologies et qu’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale » (« Position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires »
Pratiquement chacun des huit critères peut s’appliquer et conduire les États membres à refuser toute exportation de matériel et technologies militaires en direction d’Israël… D’ailleurs, au fil des informations fournies dans les différents rapports annuels de l’Union européenne, nous pouvons constater que — à des degrés divers — tous les critères ont été utilisés pour justifier des refus de licence à Israël.
La difficulté d’établir une interdiction de transfert d’armes vers Israël provient du fait que pour les États membres, il s’agit d’un examen au cas par cas et que le lien doit être direct entre le produit exporté et son utilisation contraire aux critères tels qu’ils sont définis. De plus, la Position commune précise bien (article 4, alinéa 2) que « la décision de procéder au transfert ou de refuser le transfert de technologie ou d’équipements militaires est laissée à l’appréciation nationale de chaque État membre ». Par ailleurs, la Position commune repose sur une procédure de confiance entre les États et aucun système de vérification des autorisations au regard des critères, ni de sanctions en cas de non-respect, n’a été mis en place. Pour vérifier l’application par les États membres qui exportent en direction d’Israël des critères de la Position commune, il serait nécessaire que soit publiée la liste précise des matériels exportés. Seule la publication d’une liste précise des produits exportés permettrait de mesurer plus précisément la contribution militaire — et la responsabilité — des différents États européens exportateurs dans les massacres perpétrés par l’armée israélienne à l’encontre des populations palestiniennes largement étayés par les différents rapports publiés par les organismes internationaux comme la commission Goldstone, Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Et, par cette occasion, de vérifier comment les critères du Code de conduite de l’Union européenne sont appliqués. Car, le diable se cache dans les détails et l’enjeu des exportations d’armes ne peut se mesurer à la seule aune de son volume financier.
Si on prend l’exemple de la France — qui représente environ la moitié des exportations de l’Union européenne —, nous pouvons savoir qu’Israël a passé commande pour du matériel classé dans différentes catégories d’armement. Or, il s’avère que ces exportations en question sont en contradiction avec les critères du code de conduite.
Et lorsque, par exemple, le gouvernement français est interpellé — que ce soit par des journalistes, des députés ou même par des représentants associatifs —, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ne cesse d’affirmer que « s’agissant d’Israël, pays pour lequel le montant total des exportations françaises d’armements est relativement faible, la Cieemg [Commission interministérielle pour l’étude des exportations du matériel de guerre] est particulièrement vigilante sur toutes les exportations de matériels de guerre »1. Une affirmation de principe impossible à vérifier en l’absence d’éléments plus précis.
De même, interpellé par un député, qui s’inquiétait justement de « l’intensification des échanges dans le domaine de l’armement », M. Hervé Morin, ministre de la Défense, lui a répondu que « le niveau des ventes directes de matériels français à l’État israélien demeure relativement faible et reste concentré sur des composants ».
Pourtant, des enquêteurs d’Amnesty International, à partir de débris d’un missile utilisé par les Israéliens à Gaza, à l’encontre d’une ambulance palestinienne, ont constaté que certains composants portaient la mention « made in France ».
1 Point presse du porte parole du Quai d’Orsay en date du 16 janvier 2009 (www.diplomatie.gouv.fr).
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