Partager l'article ! Tribunal Russel sur la Palestine. Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination (Madjid Benchikh): ...
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Synthèse
Par Madjid Benchikh, professeur émérite à l’Université de Cergy-Pontoise (Paris Val d’Oise), ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger.
Le présent document rappelle les sources juridiques du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme principe général (Charte des Nations unies, résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies et conventions internationales) et les sources juridiques concernant son application au cas palestinien. C’est en référence à cette règle fondamentale du droit international contemporain que le peuple palestinien mène depuis très longtemps, notamment depuis la partition décidée par la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1947, une lutte résolue pour exercer son droit à l’autodétermination.
La mise en échec du droit à l’autodétermination du peuple palestinien n’aurait sans doute pas connu le succès si plusieurs grandes puissances dont l’UE, n’avaient pas choisi de soutenir Israël et de sauvegarder son impunité. Le document rappelle par ailleurs l’importance de la résolution 242 du Conseil de sécurité qui d’une part, interdit le recours à la force et en tire les conséquences en demandant le retrait d’Israël des territoires occupés par la guerre de juin 1967, et d’autre part, servira de base pour déterminer l’assiette territoriale de l’Etat palestinien. Le droit à l’autodétermination doit dès lors s’exercer sur les territoires palestiniens de Cisjordanie y compris Jérusalem Est et sur la bande de Gaza, tels que tous ces territoires étaient configurés avant la guerre de juin 1967. Position également affirmée par l’Union européenne. De nombreuses résolutions d’organisations internationales, principalement l’ONU, et les prises de position de nombreux Etats vont dans le même sens.
Même lorsqu’elles s’engagent dans un processus de paix, les autorités israéliennes n’ont jamais franchement et explicitement reconnu le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Ainsi, certaines dispositions de l’Accord intérimaire adoptée par les parties suite au « Processus d’Oslo » sont clairement des violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
Il peut paraître paradoxal de vouloir souligner les responsabilités de l’UE, et de certains de ses Etats membres, dans la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans la mesure où plusieurs résolutions et déclarations des organes de cette organisation se démarquent des positions d’Israël et condamnent les violations du droit international commises par Israël.
L’UE est une puissance économique et politique de premier plan, capable de peser sur la solution du conflit. Elle est un acteur important de la scène internationale et de surcroît membre du Quatuor.
L’UE dispose d’une représentation importante au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies. En effet, deux Etats membres de l’UE (France et Grande-Bretagne) sont membres permanents du Conseil de sécurité et ont donc la capacité de proposer et de mettre à l’ordre du jour le recours au chapitre VII pour débattre et adopter des mesures de sanction contre les politiques israéliennes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Or, elle elle-même n’a jamais cherché sur le plan diplomatique, en son sein ou dans le cadre des Nations unies à engager ses membres ou la Communauté internationale dans un processus de sanctions ou de menaces de sanctions pour mettre fin aux violations d’Israël. Bien plus, en plaçant sur un pied d’égalité l’agresseur israélien et l’agressé palestinien, l’Union européenne et certains de ses membres contribuent, par une manipulation des faits, à la violation du principe de bonne foi qui doit gouverner l’application des règles de droit international, conformément à la Charte des Nations Unies (art. 2 §2) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 26). L’Union européenne a pourtant, à plusieurs reprises, agi de façon active et déterminée dans les affaires relatives aux agressions de la Serbie en Bosnie et au Kosovo et lors du conflit entre la Géorgie et la Fédération de Russie. Jamais l’UE n’a entrepris un effort équivalent pour amener Israël à respecter les résolutions du Conseil de sécurité ou des organes de l’Union elle-même.
De plus, en acceptant d’être membre du Quatuor, l’Union européenne a la responsabilité d’agir pour concrétiser la création d’un Etat palestinien souverain. Le principe de bonne foi oblige l’UE et les Etats membres à observer une cohérence entre, d’une part, les décisions et déclarations publiques dont ils se prévalent, les responsabilités acceptées en tant que membres du Quatuor et du Conseil de sécurité et d’autre part les actes politiques, diplomatiques et juridiques qu’ils engagent. L’UE n’a jamais engagé des actions permettant de concrétiser les politiques affichées relatives à l’établissement d’un Etat palestinien. Bien au contraire, l’UE s’est engagée, par certaines de ses politiques, dans une direction contraire au principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. En effet, après les résultats des élections législatives au Conseil palestinien, qui avaient donné la majorité au mouvement Hamas, l’UE formule des exigences qui mettent délibérément en échec la volonté du peuple palestinien, comme si ce dernier ne peut s’exprimer que dans le sens des intérêts et des points de vue étrangers. En niant la volonté des électeurs palestiniens et en refusant la formation d’un gouvernement d’union nationale entre l’OLP et le Hamas, l’UE s’est pliée aux exigences israéliennes et a violé le principe et le contenu du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
L’UE, de surcroît, agit de manière discriminatoire dans plusieurs domaines sensibles pour l’exercice du droit à l’autodétermination. Dans le cadre du Quatuor et en dehors de ce cadre, l’UE exige que le Hamas reconnaisse Israël et renonce à toutes violences contre l’occupant sans rien exiger d’Israël en contrepartie, particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance claire et complète du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, alors que cette reconnaissance est un préalable essentiel qui doit être exigé d’Israël.
En conclusion :
-Ces discriminations se traduisent finalement par une couverture des violations du droit international perpétrées par Israël et même par un encouragement à persévérer dans la négation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
-Cette interprétation est clairement corroborée par les propositions des ministres des affaires étrangères de l’UE de « rehausser » les relations et le statut d’Israël avec l’Union. Cette proposition s’ajoute au « statut avancé » dont bénéficie déjà Israël dans l’UE et qui indiquait que, malgré les résolutions du Conseil favorables au respect du droit international et malgré toutes les violations du droit international signalées par les Nations unies, par de nombreux Etats et par les ONG de défense des droits humains, l’Union européenne est satisfaite et se félicite du comportement de cet Etat. Bien plus, la proposition de « rehaussement » des relations d’Israël avec l’UE constitue un encouragement à agir dans la même voie et à recourir à la force. C’est ainsi que quelques mois après cette proposition de « rehaussement » des relations avec l’Europe, Israël se sent confortée dans sa position d’Etat placé au dessus du droit international et décide de déclencher, le 30 décembre 2008, des opérations de guerre contre les populations de Gaza.
-Les réactions de l’UE sont dans le sens des politiques habituelles de cette organisation, qui refuse de prendre les mesures susceptibles de stopper et sanctionner la violence des armées israéliennes, malgré l’horreur des massacres de populations civiles et des destructions des services publics les plus indispensables à la vie des populations. Le rapport Goldstone, réalisé sous l’égide des Nations Unies, constate de la part des protagonistes du conflit et particulièrement de la part de l’armée israélienne, des crimes graves qui s’analysent comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
-L’Europe soutient l’adoption du rapport Goldstone par l’Assemblée générale des Nations Unies sans rien faire de plus pour en tirer les conséquences en ce qui concerne les réparations et autres sanctions qui devraient par suite être décidées contre Israël. Le droit international général exige diverses réparations intégrales ou par équivalents pour réparer les violations du droit international causées sur les territoires étrangers. Or dans le cas des destructions et des crimes israéliens, jamais l’UE ou ses Etats membres n’ont essayé de mettre à l’ordre du jour la question des réparations par Israël conformément au droit international. Dans ces cas, comme dans d’autres circonstances, aucune initiative n’est sérieusement avancée par l’UE, ou par la France ou le Royaume Uni de Grande Bretagne, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre influent du Quatuor, pour décider des sanctions contre les agressions perpétrées contre le peuple palestinien.
Document préparé pour la 1ière session du Tribunal Russell sur la Palestine, Barcelone 1-2-3 mars 2010
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