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Dimanche 20 juin 2010 7 20 /06 /Juin /2010 06:00

La campagne actuelle pour le boycott des produits en provenance d'Israël provoque non seulement des réactions politiques violentes mais également des tentatives de répression.


Les réactions politiques ne sont pas surprenantes de la part des habituels soutiens des autorités d'Israël, quels qu'en soient les méfaits. Par contre on ne peut trouver de justification juridique à la condamnation du boycott qu'au prix d'une inversion totale des principes les plus fondamentaux du droit.


L'appel au boycott ne peut en aucune manière être qualifié de discrimination à l'encontre de quiconque en raison d'un des critères légaux qui l'interdise,que ce soit en raison de considération de race, de nation, ou de religion.


Pas plus acceptable n'est la référence au sacro-saint principe du libéralisme économique, de la liberté du commerce et de l'industrie. S'il y a une liberté du producteur de répandre sur les marchés l'offre de ses produits, il relève de la liberté du consommateur de les choisir et d'en exclure, d'en vanter les qualités ou d'en dénoncer les défauts.


Cela est quotidien en matière d'écologie ou de santé alimentaire. Ici, la justification du boycott repose sur les principes les plus fondamentaux du droit international, qui en font non seulement un droit mais un devoir.


L'illégalité et même la criminalité du comportement de l'État d'Israël au regard du droit international ne sont plus à démontrer


Il y a d'abord, bien évidemment, l'article 2.4 de la Charte qui interdit le recours à la force dans les relations internationales et dont la violation par Israël a constitué l'agression par laquelle il a occupé les territoires effectivement qualifiés tels, cette agression se perpétuant du fait même de l'absence de toute couverture légale de l'occupation.


Il y a le mépris continu de la 4è convention de Genève définissant les obligations d'une puissance occupante.


Il y a plus encore le crime contre Gaza, aussi officiellement caractérisé que possible par le rapport Goldstone,


Ce comportement n'est possible que grâce aux moyens financiers que lui assurent les acteurs de son économie.


Le Conseil de Sécurité devrait en conséquence prendre à son égard les sanctions économiques dont le Chapitre VII de la Charte lui donne le pouvoir, comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud de l'Apartheid.


Dans la mesure où il ne le fait pas, il incombe à chaque peuple, dans l'exercice de sa souveraineté telle qu'elle lui est également attribuée par la Charte, de prendre ses propres responsabilités, car en ne le faisant pas il se rendrait lui-même complice du crime qui se pérennise.


La seule discrimination vise un État criminel, discrimination qui non seulement n'est pas interdite mais est même recommandée par la légalité internationale qui s'impose à toutes les législations nationales, et si ses citoyens veulent ne pas en être victimes, il leur appartient dans l'exercice de leur propre souveraineté, de mettre fin aux comportements qui le légitiment..


Roland WEYL

Premier Vice-Président de l'Association Internationale des Juristes Démocrates

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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