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Mardi 13 avril 2010 2 13 /04 /Avr /2010 07:18

Colloque du MRAP. 18 et 19 novembre 2005. Paris

Histoire et culture

Sous la présidence de Bernadette Hétier, vice-présidente du MRAP, chargée de l'immigration, représentante de l'association au sein de Romeurope

 

 

L'internement des tziganes en France pendant les deux guerres mondiales, un refoulé de l'histoire et de la mémoire

Emmanuel Filhol, psycho-sociologue, enseignant chercheur à l'IUT de Bordeaux I, membre du Centre de recherches tsiganes de l'Université Paris V


259romsLe recensement général de 1895 de tous les « nomades, bohémiens et vagabonds », la surveillance et le fichage des nomades par les Brigades régionales de police mobile créées en 1907 à l’instigation de Clémenceau avec pour prolongement la loi de juillet 1912 sur le port du carnet anthropométrique d’identité, un système discriminatoire et disciplinaire qui allait durer près de soixante ans, l’internement des Tsiganes alsaciens et mosellans, pourtant dotés de certificats d’option, durant la Première Guerre mondiale, constituent autant d’étapes qui jalonnent un dispositif de contrôle et de répression utilisé par la République envers les nomades. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Tsiganes vivant en France sont internés sur ordre de l’occupant allemand, par familles entières, dans des camps. On aurait pu penser, grâce à la recherche entreprise depuis les années soixante-quinze sur le régime de Vichy, que le sort réservé aux Tsiganes français ne demeure plus un drame ignoré. Il n’en est rien. A l’inverse des communautés tsiganes, qui gardent en mémoire cette période noire, où l’âme d’un peuple s’est fracturée, la mémoire collective, telle qu’elle émane des pouvoirs publics, de l’opinion courante, ou du discours historique dominant, témoigne aujourd’hui encore, en règle générale, d’un refus de savoir.

La loi de 1912

Dans le contexte des discours sécuritaires et xénophobes qui prévalent à la fin du XIXe siècle, où l’intégration nationale des citoyens s’accompagne d’une unification relative des perceptions de l’étranger et son rejet, les représentations véhiculées par la société sur la communauté tsigane obéissent aux normes de l’idéologie dominante, laquelle s’inspire aussi en ce domaine des croyances et jugements négatifs hérités comme effet de mémoire de la longue durée. D’où les stéréotypes les plus étroits, les images caricaturales, un catalogue d’idées reçues appliquées aux Tsiganes pour les dévaloriser et ainsi justifier leur rejet. L’opinion savante, telle qu’elle émane par exemple de la vision du monde bohémien que met en scène le discours lexicographique, n’y échappe pas (« des fainéants livrés à tous les vices... ils n’ont aucune religion... vivant au milieu des nations, sans se mêler à aucune... des gens de cette espèce, ni civilisés ni disposés à la civilisation... poltrons et entièrement illettrés... les enfants de la bohème ont toutes sortes d’industries suspectes »). Pas plus que certaines revues, comme celle du Touring Club de France, composée de membres issus des milieux de la bourgeoisie industrielle ou commerçante et de l’aristocratie, qui se plaît à assimiler les nomades à une population dangereuse, porteuse d’une altérité criminelle : « Ce fléau, c’est l’invasion de nos routes par toute une population nomade, cosmopolite et d’autant plus dangereuse qu’elle est, en quelque sorte, insaisissable. (...) Ces gens sont la plaie des routes. Ils sont un danger public. (...) Leur surveillance, leur élimination s’imposent ». De son côté, la presse républicaine n’hésite pas à répandre toutes sortes de clichés à propos de la Bohémienne, car celle-ci, en dépit de l’image romantique de la Gitane séductrice, reste malgré tout une vagabonde ; son apparence et ses manières trop libres en font une femme dont « la morale est en général fort relâchée ». En conséquence de quoi, la bohémienne peut être identifiée à une prostituée. C’est la même malveillance qui préside au portrait du « nomade », voleur, accusé ni plus ni moins de pratiquer le vol d’enfants, du montreur d’ours, conducteur d’ « animaux féroces » utilisés pour effrayer les villageois, ou encore du bohémien taxé d’anthropophage. À quoi reconnaît-on le nomade ? À sa figure crasseuse incluse dans la « redoutable tourbe errante », déclare tout net le Petit Journal. Pour M. Contant, député maire d’Ivry, « ces nomades sont la cause des épidémies de scarlatine, rougeole, fièvre typhoïde ». Il importe donc de « faire disparaître le mal ». En date du 3 août 1908, Le Petit Parisien, qualifiant les Tsiganes de « peuple néfaste », suggère qu’on sévisse contre ces « parasites outrecuidants », ces « rongeurs » qui « infectent notre territoire ».


tsiganesfrance19391945Du 18 mars 1908 au 31 juillet 1909, 7790 nomades sont recensés en France par les brigades mobiles et mis dans un fichier. Cette pratique devait trouver son prolongement naturel dans la loi du 16 juillet 1912, qui instituait le carnet anthropométrique des nomades. La loi sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades oblige tout nomade, quelle que soit sa nationalité, à faire viser son carnet individuel, établi dès l’âge de 13 ans révolus, à l’arrivée et au départ de chaque commune, comme elle le contraint en vertu du décret du 16 février 1913 à se soumettre aux différentes mensurations et identifications photographiques (une double photographie, de profil droit et de face) consignées sur ces carnets : « la hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique [largeur du visage], la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celles de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales et les deux photographies du porteur du carnet ». On notera au passage que, pour l’établissement du carnet anthropométrique, semblable dans son format à un livret militaire et contenant au début 208 pages, le ministère de l’Intérieur a prévu que ces mensurations soient accomplies par les commissaires ou les inspecteurs des brigades mobiles, à défaut, par les agents des services anthropométriques qui ont été créés dans plusieurs villes. Dans le cas où le personnel ne serait pas disponible, il est nécessaire de faire appel aux gardiens des prisons, mais il faut que les nomades soient accompagnés individuellement par des gendarmes ou des policiers. Pour le ministre, les nomades sont potentiellement si dangereux qu’il convient d’éviter, dans un but sécuritaire, de les laisser seuls avec un agent ou de les amener à plusieurs dans les prisons. La loi prévoit par ailleurs que les nomades circulant sans carnet seront considérés comme des vagabonds, et à ce titre soumis aux peines encourues pour ce délit. En outre, le carnet du nomade, où se trouve indiqué son état civil, comporte une partie réservée aux mesures sanitaires et prophylactiques auxquelles les nomades sont assujettis. Qui dit contact avec ces familles dit risque de contamination. Par rapport aux préoccupations hygiénistes de l’époque, au statut métaphorique dominant, symbolisé par la figure exemplaire de Pasteur, où l’éradication des maladies, microbes et épidémies est le corollaire du progrès, tous ceux qui menacent la santé du corps social passent pour être des foyers infectieux dont il faut par conséquent se prémunir.


De nouvelles instructions prises en 1926, il importe de le souligner, entraîneront des dispositions spécifiques à l’égard des nomades de nationalité étrangère, qui auront l’obligation d’acquitter un droit de timbre pour la délivrance du livret et de faire remplacer celui-ci dans les deux ans. Mais la législation dans sa volonté de contrôle ne se limite pas seulement à l’imposition du carnet anthropométrique d’identité.


Les nomades voyageant en « bandes », c’est-à-dire en groupe ou en famille, doivent aussi se munir d’un carnet collectif. Le chef de famille, porteur de ce carnet, en est le responsable légal. La première page du document le concerne. Les indications qui s’y trouvent sont comparables à celles contenues dans le carnet individuel, à ceci près que la partie « signalement » est moins fournie.


En plus du cadre consacré aux « marques particulières », il y a une rubrique pour les autres personnes qui renferme divers renseignements sur l’état civil des individus concernés : les mariages, les divorces et les décès éventuels. Chaque modification apportée à la constitution de la famille doit être inscrite dans cette rubrique et être visée par un officier de l’état civil. A la deuxième page, les liens qui rattachent les membres du groupe au « chef de famille » devront y figurer. Ils peuvent être familiaux, professionnels ou autres. Ils sont consignés en premier ; ensuite, c’est l’état civil de la personne qui constitue ce lien, ainsi que son « signalement », qui sont enregistrés. Un encadrement supplémentaire est ajouté pour y recueillir les empreintes digitales des enfants de moins de treize ans. Tous les actes de naissance, de mariage ou de décès qui interviendront ultérieurement devront être mentionnés sur le carnet collectif. De même, lorsqu’un nouveau membre s’adjoint ou quitte le groupe.


L’article 4 renforce quant à lui la visibilité des mesures de surveillance administrative et policière, dans le sens où un signe ostentatoire est imposé aux nomades, dont les véhicules de toute nature seront munis à l’arrière d’une plaque de contrôle spéciale. Chaque plaque, ornée d’un numéro individuel, revêt le titre de la loi du 16 juillet 1912. Cela doit servir à les identifier de manière certaine au travers de leur véhicule. C’est un moyen ostensible favorisant l’identification des nomades. Le travail de repérage des forces de l’ordre en est facilité.


La description des « voitures employées » témoigne d’une attention toute particulière au sein du carnet collectif, comme sur le carnet anthropométrique d’identité, qui l’inclut sous la rubrique « nomades voyageant en voiture isolément ».


Elle doit déterminer le type de voiture et son aspect extérieur, ainsi que les diverses ouvertures. Ensuite, un examen mécanique est réclamé : sur les roues, le type de ressorts, les essieux, les freins, l’attelage, la peinture et le mode de traction. Conjointement, une description intérieure sera précisée, contenant les dispositions éventuelles que l’on pourra remarquer. Ainsi, peut-on lire, à la fin du carnet collectif de la famille S., juste avant la partie sanitaire : « Caisse long. 2 m 70. larg. 1 m 72, haut jusqu’au toit 1 m 66. haut. Du sol à la caisse 0 m 96. Paroi extérieure bois et toile planchers non apparents. Couverture toile avec cheminée. Ouverture 3 fenêtres vitrées, une sur chaque côté, une arrière. Une porte vitrée. 4 roues. 2 arrières 1 m 40 avec 14 rais. 2 avants, 0 m 74, 12 rais. Ressorts en avant 2 en arrière. Graissage à la graisse. Sans frein. Brancards mobiles à limonière. Peinture rouge filet bleu. Traction âne. Sans division ». Les sanctions pénales encourues (à la suite de falsification, fausse mention ou refus de se subordonner aux réquisitions des agents de la force publique) sont identiques à celles retenues pour les porteurs des carnets anthropométriques d’identité. En cas d’infraction, les roulottes et les animaux du groupe pourront être saisis par les autorités. Autre façon de préconiser une sédentarisation forcée des Tsiganes, en empêchant les familles de voyager. Rappelons enfin qu’à chaque déclaration ou délivrance de ces papiers d’identités correspond un « double » administratif, soit une notice individuelle, avec photographies pour les enfants de cinq à treize ans, soit une notice collective, conservées par les préfectures et les sous-préfectures, qui les rangent dans des fichiers dont un exemplaire, faisant l’objet d’un classement centralisé, est envoyé à la Direction de la Sûreté générale du Ministère de l’Intérieur. Sans oublier, en application de la circulaire du 12 octobre 1920, la création d’un « registre à feuillets mobiles », véritable répertoire alphabétique recueillant les noms et numéros des carnets, les lieux de provenance et de destination, la date et l’heure du passage des (ou du) nomades. Sa tenue incombe à la même autorité qui vise les carnets anthropométriques : commissaire de police, commandant de brigade de gendarmerie, ou les maires. Une telle mesure cherche à combler d’après les directives de l’Intérieur un certain laxisme car « jusqu’à présent les autorités qui visaient les carnets de nomades ne prenaient pas note du stationnement ou du passage de ces individus ». Les feuillets mobiles sont mis en place pour pallier cette insuffisance et sont destinés « à faciliter la découverte des nomades recherchés pour crimes et délits ». Le recours à différents moyens d’identifications permet de comprendre la logique discriminatoire déployée par la République envers les nomades. Cela va de la simple déclaration à l’ « encartement » anthropométrique. Ce procédé vise à assimiler des individus itinérants à une population perçue et construite comme dangereuse, criminelle qu’il s’agit donc d’identifier et de contrôler.

 

A suivre

Par Différences. La revue - Publié dans : Roms, tsiganes et gens du voyage
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