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Israël-Palestine

Mercredi 24 mars 2010 3 24 /03 /Mars /2010 06:00


Jérusalem et l’Union Européenne



Par Ghada Karmi, Ecrivain et docteur en médecine, Palestine


Synthèse



Ce document présente la situation actuelle de la colonisation de Jérusalem-Est et la réponse politique contradictoire de l’UE.


Historique : la colonisation de Jérusalem-Est par Israël


Depuis l’acquisition de la partie Est de Jérusalem par Israël au cours de la guerre arabo-israelienne de 1967, ce pays a poursuivi une politique de colonisation agressive, qui s’est déroulée sur plusieurs fronts :


1. Colonisation politique – Jérusalem devient la capitale d’Israël


2. Colonisation physique – accomplie à travers l’implantation de colons israéliens et qui s’allie à une politique de démolition d’habitations arabes et à l’expulsion d’Arabes de leurs maisons pour les remplacer par des colons juifs


3. Changement démographique – de façon à transformer Jérusalem en une ville juive, une série de politiques de judaïsation a été introduite : limite apportée au droit de résidence des Arabes et mise en place de mesures discriminatoires vis-à-vis des permis de construire. Aujourd’hui, la population de Jérusalem est composée de 70 pour cent de Juifs contre 30 pour cent d’Arabes ; en 1967, les habitants étaient presque tous arabes.


4. Exploration archéologique – depuis 1967 des archéologues israéliens ont réalisé d’importantes excavations dans la vieille ville et à Silwan dans le but de trouver des preuves d’une présence historique juive. De nombreux rapports indiquent que ces fouilles mettent en danger les anciennes fondations de monuments historiques islamiques dans la vieille ville et menacent un certain nombre de biens historiques des périodes islamique et préislamiques.


5. Expansion – l’établissement de colonies a entraîné l’expropriation de nombreux Palestiniens d’une grande région en Cisjordanie. Le Mur, qui entoure Jérusalem-Est, a permis l’annexion par Israël de larges zones de territoires palestiniens.


6. Effets sociétaux – Israël restreint la circulation des Palestiniens dans et hors de Jérusalem, les coupant ainsi de ce qui a été un centre important de la vie palestinienne.


La politique de l’UE sur Jérusalem


La politique de l’UE sur Jérusalem se caractérise par une contradiction fondamentale. D’une part, la position officielle de l’UE établit que chacun des points décrit ci-dessus est illégal. Mais d’autre part, l’UE ne porte aucune pression significative sur Israël pour que ce pays mette fin à ces activités, tout en maintenant des relations proches et privilégiées avec Israël.


Contradictions dans la politique de l’UE avec Israël


1. Bien que l’UE a publié des rapports, des déclarations et des opinions critiquant les agissements d’Israël à Jérusalem-Est parce qu’ils vont à l’encontre de la politique officielle de l’UE, ceux-ci ont rarement, si ce n’est jamais, résulté en sanctions ou en l’exercice de pressions significatives pour qu’Israël respecte les lois internationales.


Exemples


- La réunion du Conseil de l’UE des Affaires Etrangères du 8 décembre 2009 : «  A réaffirmé que l’UE ne reconnaît aucun des changements faits par Israël dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem, et que les colonies de peuplement et la barrière de séparation ont été érigées sur des terres occupées, que la démolition de maisons et les expulsions sont illégales au regard du droit international, qu'elles constituent un obstacle à la paix et menacent de rendre impossible une solution fondée sur la coexistence de deux États… Le Conseil demande instamment au gouvernement israélien de mettre immédiatement fin à toutes les activités d'implantation et réclame l’ouverture de points de passage à Gaza ». ET il appelle à la résolution de la question du statut de Jérusalem comme future capitale de deux États.


- Les Chefs de Mission de l’UE produisent des rapports réguliers dont beaucoup critiquent la conduite d’Israël à Jérusalem. Cependant, ces rapports restent confidentiels et ne sont pas publiés sous la pression d’Israël.


2. L’UE répare souvent les dommages causés par Israël sur les bâtiments et l’infrastructure palestiniens sans jamais réclamer de compensations financières à Israël.


3. Au contraire, et malgré les violations israéliennes, l’UE maintient une relation forte avec Israël tout en lui accordant des avantages exceptionnels.


Exemples

Liens politiques et commerciaux


- L'Accord d'Association entre l'Union européenne et Israël 1995, ratifié en 2000, fournit des avantages politiques et financiers à Israël, qui a également signé un accord de structure avec la Banque Européenne d’investissements lui accordant des prêts, et institutionnalise ses relations avec Israël.


- L’UE est le plus gros marché d’exportation d’Israël et sa deuxième source d’importation (après les USA). Israël est également membre du Partenariat Euro-Méditerranéen.


- En ce qui concerne Gaza, le consensus est qu’il est peu probable que l’UE impose des sanctions à Israël.


- L’UE s’est engagé dans un profond partenariat avec Israël dans des domaines tels que les échanges commerciaux et l’investissement, et des coopérations économiques, sociales, financières, civiles, scientifiques, culturelles et sociales dans le but d’intégrer Israël dans les politiques européennes et des programmes faits « sur mesure ». Israël va recevoir 14 millions d’Euros en coopération financière au cours des sept prochaines années.


- Le premier ministre italien a proposé le 1er février 2010 qu’Israël devienne un état-membre de l’UE.


Coopération scientifique


L’UE a permis à l’Université Hébraïque d’accéder au programme Euraxess ce qui a mené au développement d’une large gamme d’activités communes dans les milieux scientifique et technique et dans le domaine de la recherche. Israël a accès aux fonds de recherches de l’EU ainsi qu’à ses équipements. De nombreux programmes communs invitent les scientifiques israéliens dans les universités européennes et les centres technologiques. Les étudiants israéliens ont droit à des bourses fondées par l’UE dans de nombreux domaines. En janvier 2010, Israël a été invité à intégrer l’Espace Européen de Recherche ce qui lui offre d’énormes avantages et lui permet l’accès à la recherche scientifique européenne.


Conclusion


Cette ambivalence envers Israël résulte en une véritable complicité dans les abus commis contre les droits de l’homme des palestiniens et va à l’encontre du droit international. Tant que cette situation durera, il est peu probable que la conduite d’Israël changera. Dans ce sens, l’UE est devenu un outil aux mains d’Israël et l’auteur complice d’actes illégaux vis-à-vis du droit international et des Palestiniens.



 

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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Lundi 22 mars 2010 1 22 /03 /Mars /2010 06:00

Cas de complicité passive de l’Union européenne vis-à-vis des violations du droit international qui découlent de l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Par Agnès Bertrand SOAS (Université de Londres) / APRODEV

Synthèse

 

La position (déclarations politiques) de l’Union européenne vis-à-vis du conflit israélo-palestinien tourne autour de deux axes :

-la création d’un Etat palestinien indépendant et démocratique ;

-les parties au conflit doivent respecter le droit international : Charte des Nations Unies, droit à l’autodétermination du peuple palestinien, respect du droit international des droits de l’Home et respect du droit international humanitaire, en particulier la 4ième Convention de Genève.

Toutefois, les déclarations de l’UE ont été toujours été marquées d’une certaine forme d’équidistance. Les condamnations de la politique israélienne sont toujours assorties d’une exigence symétrique à l’endroit de l’Autorité palestinienne. L’UE entretient avec l’Etat d’Israël et l’Autorité palestinienne des relations étroites et ce dans divers domaines. Citons à cet effet :

-L’UE est le premier partenaire commerciale d’Israël.

-Dans le cadre du partenariat E-M initié à Barcelone en 1995 et crée dans le but de promouvoir des échanges commerciaux, l’UE insiste sur la nécessité pour les pays partenaires du pourtour méditérannéen de respecter les droits de l’Homme et les libertés démocratiques. Chaque accord d’association signé avec ses partenaires contient une clause relative à ces deux principes. Les accords entre l’UE et Israël n’échappent pas à cette règle. Par ailleurs, l’accord d’association prévoit un régime de traitement préférentiel attribué seulement aux produits provenant de l’Etat d’Israël. Or, Israël exporte des produits qui proviennent des colonies de peuplement et ces marchandises bénéficient à leur arrivée sur le marché européen d’un tarif douanier préférentiel.

-Israël participe aussi à divers programmes européens de recherche. Le même problème –relatif à la participation des colonies de peuplement- a été soulevé en 2005 avec le Ve et VIe programme cadre recherche et développement. En effet, la Commission européenne a avoué que des entités basées dans les colonies de peuplement participent à ces programmes.

-Dans sa politique européenne de voisinage (PEV) mise en place en 2004, politique qui crée un cadre de relations entre l’UE et les pays de sa périphérie, ces derniers s’engagent à assurer le respect des droits de l’Homme et les libertés démocratiques à l’instar des principes contenus dans les accords d’associations. Elle prévoit un système de contrôle annuel qui doit servir de base à un approfondissement éventuel des relations existantes.

-L’Etat d’Israël est sur le point de conclure des accords en matière d’aviation civile et au sein d’Europol. Si aucune précaution n’est prise auparavant, comme l’insertion d’une clause limitant le territoire de l’Etat d’Israël aux frontières de 67, des problèmes liés à la participation des colonies de peuplement peuvent surgir.

-L’Union européenne est le premier bailleur de fonds de l’Autorité palestinienne. Elle participe à divers programmes de construction d’infrastructures dans les territoires palestiniens. Or, l’association des agences de coopération et de développement nationale a estimé que le montant des infrastructures détruites par Israël depuis 2000 et financées par l’UE et ses Etats membres s’élevait à 56,35 millions d’euros. Le dommage subi lors de l’opération « Plomb durci » s’estimerait à 12.35 millions d’euros. La Commission et les Etats membres de l’UE n’ont pourtant aucune intention de demander des dommages et intérêts pour la destruction de ces infrastructures. Ils se cachent généralement derrière l’argument qui veut que ces infrastructures ont été données à l’Autorité Palestinienne et que par conséquent, elle seule a un intérêt à agir.

- L’UE livre le fuel industriel nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique de Gaza à travers le programme PEGASE, le mécanisme de financement d’aide aux palestiniens. Des restrictions ont été imposées sur la délivrance du fuel suite au blocus de la Bande de Gaza. En octobre 2007 Israël n’autorisait la livraison que de la moitié du fuel nécessaire à un fonctionnement optimal de la centrale électrique. En janvier 2008, elle avait épuisé ses réserves et ne pouvait fonctionner qu’à 30 % de ses capacités. A présent, le total du fuel industriel autorisé à rentrer à Gaza s’élève à 2.2 millions de litres par semaine soit 75% de ce dont elle a besoin pour fonctionner à 100% (2.9 millions de litre).

En conclusion :

-En théorie l’UE dispose de clauses à travers une série d’accord qui peuvent servir de base juridique pour la suspension d’un accord en cas de non respect des droits de l’Homme. La Cour de Justice des communautés européennes l’a confirmée dans sa jurisprudence. Par ailleurs, l’UE a été amenée à suspendre des accords, pour non respect des droits de l’Homme, dans d’autres situations (cf. Yougoslavie-UE en 1991, accords d’association UE-Pays ACP, ..) similaires à bien des égards au cas israélien.

-Les silences répétés de l’UE ou les absences de réaction face à certaines violations des droits de l’Homme alors qu’elle aurait intérêt à agir puisque ses intérêts politiques ou financiers sont en jeu peuvent agir comme un signal que la pratique illégale en question est tolérée. Cela est d’autant accentué, lorsqu’on prend en considération ses engagements préalables, et notamment l’insertion de la clause droits de l’homme dans ses accords. De surcroit, avec Israël, l’UE est confrontée à un partenaire qui a une interprétation du droit international et des droits de l’homme différente de la sienne. Ces différences d’interprétation vont forcement rentrer en jeu lors de l’application des accords entre l’UE et Israël. La façon dont les Etats membres de l’UE réagissent et laissent ou non Israël appliquer ces accords en fonction de son interprétation est déterminante puisque non seulement cela peut menacer l’intégrité de leur propre système juridique et violer l’engagement de la part de l’UE et de ses Etats membres de baser leurs relations avec Israël sur le respect des droits de l’homme mais aussi cela constitue un signal de tolérance par rapport a cette interprétation et donc des violations du droit qui en découlent.

- L’inaction de l’UE face à la destruction de ses projets et ainsi face l’anéantissement des objectifs de sa politique équivalent à un silence tacite face aux violations du droit international qui ont amené Israël à la destruction de ces édifices.

- l’UE en délivrant son aide aux Palestiniens se substitue à Israël et remplit pour lui ses obligations de Puissance occupante. L’Etat d’Israël impose à l’UE sa propre vision de la politique humanitaire de l’Union européenne à destination du peuple palestinien. L’exemple de l’approvisionnement de la centrale électrique de Gaza en fuel industriel illustre très bien comment les pratiques illégales israéliennes peuvent dicter la conduite de la politique humanitaire européenne.

- Sa décision de procéder à l’approfondissement de ses relations avec Israël en décembre 2008 participe du même signal. Elle prend une telle décision alors que la population de Gaza subit un siège et que de manière générale la perspective de la création d’un Etat palestinien auquel elle a elle-même dédié d’importants efforts est très limitée.

-Sans une véritable stratégie qui placerait les droits de l’homme et le droit international en son cœur, l’UE perpétuera une attitude où elle adapte sa politique constamment aux crises qui découlent du conflit israélo-palestinien et du coup aide une occupation voire un système d’apartheid à se pérenniser.

 

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Samedi 20 mars 2010 6 20 /03 /Mars /2010 06:00

L’Union européenne et la coopération militaire vers Israël

Par Patrice Bouveret, Observatoire des armements

Synthèse

 

Les violations manifestes du droit international humanitaire auraient dû conduire — depuis de nombreuses années — la communauté internationale à prononcer un embargo sur les transferts d’armes à l’encontre des acteurs du conflit israélo-palestinien. Ce n’est pas le cas. Il n’existe aucune résolution adoptée par le Conseil de sécurité en ce sens. Hormis en 1948, ou le Conseil de sécurité imposa un embargo sur les transferts d’armes vers Israël et les pays arabes voisins alors en conflit. De courte durée, il fut levé en 1949 après la signature d’une convention d’armistice entre Israël, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Toutefois, cela ne signifie pas que les États qui transfèrent des armes dans cette région soient exonérés de toute responsabilité. Car, comme le souligne le CICR : « Un État qui transfère des armes ou des équipements militaires fournit au destinataire les moyens de s’engager dans un conflit armé, dont la conduite est régie par le droit international humanitaire. L’article premier commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 stipule que les États ont l’obligation de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire. Afin d’éviter que l’accès non réglementé aux armes et aux munitions facilite les violations du droit humanitaire, la manière dont le destinataire est susceptible de respecter ce droit devrait être l’un des éléments à prendre en compte lors de toute décision en matière de transferts d’armes. ». Les États tiers, doivent en conséquence veiller tout particulièrement à ce que les armes transférées ne soient pas utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Toutefois, nous pouvons noter ces dernières années — principalement depuis la fin de la guerre froide et surtout la première guerre du Golfe de 1991 —quelques évolutions en la matière. D’une part, un certain nombre d’instruments régionaux — comme, par exemple depuis 1998, le Code de conduite de l’Union européenne, devenu juridiquement contraignant en décembre 2008 — comprennent aujourd’hui une liste de critères à prendre en considération avant d’autoriser des transferts d’armes.

Les sources d’information relatives aux matériels exportés vers Israël manquent de transparence. La difficulté principale est d’établir une liste fiable et précise du type de matériel exporté afin de pouvoir vérifier si leur usage est conforme au Code de conduite mis en place par l’UE. L’auteur rappelle, par ailleurs, qu’il existe différents moyens à l’échelle internationale de disposer d’informations sur le transfert d’armes, parmi ceux-ci, il cite notamment le registre des Nations unies sur le commerce des armes établi depuis 1992, qui repose sur la base des déclarations volontaires annuelles de chacun des États membres de l’ONU. Il rappelle une autre source utilisé en particulier par le monde des médias, des ONG et de nombreux gouvernements : l’Institut d’études stratégiques indépendant (SIPRI) fondé en 1966 en Suède et qui publie tous les ans un rapport sur le commerce des armes.

Au niveau européen il existe un instrument de réglementation des transferts d’armes : Le Code de conduite de l’Union européenne. Cet instrument de réglementation né à la suite de la guerre contre l’Irak de 1991 contient huit principes destinés à encadrer le commerce des armes et la coopération militaire. En décembre 2008, le Code a acquis un caractère juridiquement contraignant avec pour principal ambition « d’empêcher les exportations de technologies et qu’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale » (« Position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires »

Pratiquement chacun des huit critères peut s’appliquer et conduire les États membres à refuser toute exportation de matériel et technologies militaires en direction d’Israël… D’ailleurs, au fil des informations fournies dans les différents rapports annuels de l’Union européenne, nous pouvons constater que — à des degrés divers — tous les critères ont été utilisés pour justifier des refus de licence à Israël.

La difficulté d’établir une interdiction de transfert d’armes vers Israël provient du fait que pour les États membres, il s’agit d’un examen au cas par cas et que le lien doit être direct entre le produit exporté et son utilisation contraire aux critères tels qu’ils sont définis. De plus, la Position commune précise bien (article 4, alinéa 2) que « la décision de procéder au transfert ou de refuser le transfert de technologie ou d’équipements militaires est laissée à l’appréciation nationale de chaque État membre ». Par ailleurs, la Position commune repose sur une procédure de confiance entre les États et aucun système de vérification des autorisations au regard des critères, ni de sanctions en cas de non-respect, n’a été mis en place. Pour vérifier l’application par les États membres qui exportent en direction d’Israël des critères de la Position commune, il serait nécessaire que soit publiée la liste précise des matériels exportés. Seule la publication d’une liste précise des produits exportés permettrait de mesurer plus précisément la contribution militaire — et la responsabilité — des différents États européens exportateurs dans les massacres perpétrés par l’armée israélienne à l’encontre des populations palestiniennes largement étayés par les différents rapports publiés par les organismes internationaux comme la commission Goldstone, Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Et, par cette occasion, de vérifier comment les critères du Code de conduite de l’Union européenne sont appliqués. Car, le diable se cache dans les détails et l’enjeu des exportations d’armes ne peut se mesurer à la seule aune de son volume financier.

Si on prend l’exemple de la France — qui représente environ la moitié des exportations de l’Union européenne —, nous pouvons savoir qu’Israël a passé commande pour du matériel classé dans différentes catégories d’armement. Or, il s’avère que ces exportations en question sont en contradiction avec les critères du code de conduite.

Et lorsque, par exemple, le gouvernement français est interpellé — que ce soit par des journalistes, des députés ou même par des représentants associatifs —, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ne cesse d’affirmer que « s’agissant d’Israël, pays pour lequel le montant total des exportations françaises d’armements est relativement faible, la Cieemg [Commission interministérielle pour l’étude des exportations du matériel de guerre] est particulièrement vigilante sur toutes les exportations de matériels de guerre »1. Une affirmation de principe impossible à vérifier en l’absence d’éléments plus précis.

De même, interpellé par un député, qui s’inquiétait justement de « l’intensification des échanges dans le domaine de l’armement », M. Hervé Morin, ministre de la Défense, lui a répondu que « le niveau des ventes directes de matériels français à l’État israélien demeure relativement faible et reste concentré sur des composants ».

Pourtant, des enquêteurs d’Amnesty International, à partir de débris d’un missile utilisé par les Israéliens à Gaza, à l’encontre d’une ambulance palestinienne, ont constaté que certains composants portaient la mention « made in France ».


Texte complet.



1 Point presse du porte parole du Quai d’Orsay en date du 16 janvier 2009 (www.diplomatie.gouv.fr).

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Jeudi 18 mars 2010 4 18 /03 /Mars /2010 13:15
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LE DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN A L’AUTODETERMINATION

Synthèse


Par Madjid Benchikh, professeur émérite à l’Université de Cergy-Pontoise (Paris Val d’Oise), ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger.



Le présent document rappelle les sources juridiques du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme principe général (Charte des Nations unies, résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies et conventions internationales) et les sources juridiques concernant son application au cas palestinien. C’est en référence à cette règle fondamentale du droit international contemporain que le peuple palestinien mène depuis très longtemps, notamment depuis la partition décidée par la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1947, une lutte résolue pour exercer son droit à l’autodétermination.


La mise en échec du droit à l’autodétermination du peuple palestinien n’aurait sans doute pas connu le succès si plusieurs grandes puissances dont l’UE, n’avaient pas choisi de soutenir Israël et de sauvegarder son impunité. Le document rappelle par ailleurs l’importance de la résolution 242 du Conseil de sécurité qui d’une part, interdit le recours à la force et en tire les conséquences en demandant le retrait d’Israël des territoires occupés par la guerre de juin 1967, et d’autre part, servira de base pour déterminer l’assiette territoriale de l’Etat palestinien. Le droit à l’autodétermination doit dès lors s’exercer sur les territoires palestiniens de Cisjordanie y compris Jérusalem Est et sur la bande de Gaza, tels que tous ces territoires étaient configurés avant la guerre de juin 1967. Position également affirmée par l’Union européenne. De nombreuses résolutions d’organisations internationales, principalement l’ONU, et les prises de position de nombreux Etats vont dans le même sens.


Même lorsqu’elles s’engagent dans un processus de paix, les autorités israéliennes n’ont jamais franchement et explicitement reconnu le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Ainsi, certaines dispositions de l’Accord intérimaire adoptée par les parties suite au « Processus d’Oslo » sont clairement des violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.


Il peut paraître paradoxal de vouloir souligner les responsabilités de l’UE, et de certains de ses Etats membres, dans la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans la mesure où plusieurs résolutions et déclarations des organes de cette organisation se démarquent des positions d’Israël et condamnent les violations du droit international commises par Israël.


L’UE est une puissance économique et politique de premier plan, capable de peser sur la solution du conflit. Elle est un acteur important de la scène internationale et de surcroît membre du Quatuor.


L’UE dispose d’une représentation importante au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies. En effet, deux Etats membres de l’UE (France et Grande-Bretagne) sont membres permanents du Conseil de sécurité et ont donc la capacité de proposer et de mettre à l’ordre du jour le recours au chapitre VII pour débattre et adopter des mesures de sanction contre les politiques israéliennes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Or, elle elle-même n’a jamais cherché sur le plan diplomatique, en son sein ou dans le cadre des Nations unies à engager ses membres ou la Communauté internationale dans un processus de sanctions ou de menaces de sanctions pour mettre fin aux violations d’Israël. Bien plus, en plaçant sur un pied d’égalité l’agresseur israélien et l’agressé palestinien, l’Union européenne et certains de ses membres contribuent, par une manipulation des faits, à la violation du principe de bonne foi qui doit gouverner l’application des règles de droit international, conformément à la Charte des Nations Unies (art. 2 §2) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 26). L’Union européenne a pourtant, à plusieurs reprises, agi de façon active et déterminée dans les affaires relatives aux agressions de la Serbie en Bosnie et au Kosovo et lors du conflit entre la Géorgie et la Fédération de Russie. Jamais l’UE n’a entrepris un effort équivalent pour amener Israël à respecter les résolutions du Conseil de sécurité ou des organes de l’Union elle-même.


De plus, en acceptant d’être membre du Quatuor, l’Union européenne a la responsabilité d’agir pour concrétiser la création d’un Etat palestinien souverain. Le principe de bonne foi oblige l’UE et les Etats membres à observer une cohérence entre, d’une part, les décisions et déclarations publiques dont ils se prévalent, les responsabilités acceptées en tant que membres du Quatuor et du Conseil de sécurité et d’autre part les actes politiques, diplomatiques et juridiques qu’ils engagent. L’UE n’a jamais engagé des actions permettant de concrétiser les politiques affichées relatives à l’établissement d’un Etat palestinien. Bien au contraire, l’UE s’est engagée, par certaines de ses politiques, dans une direction contraire au principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. En effet, après les résultats des élections législatives au Conseil palestinien, qui avaient donné la majorité au mouvement Hamas, l’UE formule des exigences qui mettent délibérément en échec la volonté du peuple palestinien, comme si ce dernier ne peut s’exprimer que dans le sens des intérêts et des points de vue étrangers. En niant la volonté des électeurs palestiniens et en refusant la formation d’un gouvernement d’union nationale entre l’OLP et le Hamas, l’UE s’est pliée aux exigences israéliennes et a violé le principe et le contenu du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.


L’UE, de surcroît, agit de manière discriminatoire dans plusieurs domaines sensibles pour l’exercice du droit à l’autodétermination. Dans le cadre du Quatuor et en dehors de ce cadre, l’UE exige que le Hamas reconnaisse Israël et renonce à toutes violences contre l’occupant sans rien exiger d’Israël en contrepartie, particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance claire et complète du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, alors que cette reconnaissance est un préalable essentiel qui doit être exigé d’Israël.


En conclusion :


-Ces discriminations se traduisent finalement par une couverture des violations du droit international perpétrées par Israël et même par un encouragement à persévérer dans la négation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.


-Cette interprétation est clairement corroborée par les propositions des ministres des affaires étrangères de l’UE de « rehausser » les relations et le statut d’Israël avec l’Union. Cette proposition s’ajoute au « statut avancé » dont bénéficie déjà Israël dans l’UE et qui indiquait que, malgré les résolutions du Conseil favorables au respect du droit international et malgré toutes les violations du droit international signalées par les Nations unies, par de nombreux Etats et par les ONG de défense des droits humains, l’Union européenne est satisfaite et se félicite du comportement de cet Etat. Bien plus, la proposition de « rehaussement » des relations d’Israël avec l’UE constitue un encouragement à agir dans la même voie et à recourir à la force. C’est ainsi que quelques mois après cette proposition de « rehaussement » des relations avec l’Europe, Israël se sent confortée dans sa position d’Etat placé au dessus du droit international et décide de déclencher, le 30 décembre 2008, des opérations de guerre contre les populations de Gaza.


-Les réactions de l’UE sont dans le sens des politiques habituelles de cette organisation, qui refuse de prendre les mesures susceptibles de stopper et sanctionner la violence des armées israéliennes, malgré l’horreur des massacres de populations civiles et des destructions des services publics les plus indispensables à la vie des populations. Le rapport Goldstone, réalisé sous l’égide des Nations Unies, constate de la part des protagonistes du conflit et particulièrement de la part de l’armée israélienne, des crimes graves qui s’analysent comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.


-L’Europe soutient l’adoption du rapport Goldstone par l’Assemblée générale des Nations Unies sans rien faire de plus pour en tirer les conséquences en ce qui concerne les réparations et autres sanctions qui devraient par suite être décidées contre Israël. Le droit international général exige diverses réparations intégrales ou par équivalents pour réparer les violations du droit international causées sur les territoires étrangers. Or dans le cas des destructions et des crimes israéliens, jamais l’UE ou ses Etats membres n’ont essayé de mettre à l’ordre du jour la question des réparations par Israël conformément au droit international. Dans ces cas, comme dans d’autres circonstances, aucune initiative n’est sérieusement avancée par l’UE, ou par la France ou le Royaume Uni de Grande Bretagne, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre influent du Quatuor, pour décider des sanctions contre les agressions perpétrées contre le peuple palestinien.

 

Texte complet

 

 

Document préparé pour la 1ière session du Tribunal Russell sur la Palestine, Barcelone 1-2-3 mars 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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Mercredi 17 mars 2010 3 17 /03 /Mars /2010 07:15

Formes multiples de la colonisation israélienne:

une continuité historique en Palestine ?

André Larceneux,

Professeur d'Aménagement et Urbanisme, THEMA, Université de Bourgogne

Depuis 1967, Israël occupe la Cisjordanie. Ce territoire, composante de la Palestine mandataire, avait été créé artificiellement après la guerre de 1948 et annexé de fait à la suite des accords israélo-jordaniens par la Jordanie. La Cisjordanie avait recueilli les Palestiniens chassés par la « Naqba », l'exil imposé par la violence des armées israéliennes : sur le territoire de l'actuel Israël, seule une petite partie des populations palestiniennes avait pu se maintenir dans la mesure où elle restait largement minoritaire. Même si elle a la nationalité israélienne (plus exactement on parle « d'Arabes israéliens » pour les distinguer des « Juifs »), cette population ne bénéficie pas de tous les droits des citoyens juifs, ni juridiquement ni économiquement. Cette discrimination, par exemple dans l'accès aux biens publics ou à la sécurité, est la conséquence du caractère « juif » de l'Etat israélien. Il s'agit là d'une première situation coloniale. Le retour de ceux qui avaient été expulsés par la violence et par l'épuration ethnique a été rendu impossible par Israël, contre les décisions de l'ONU1.

 

Lire l'analyse complète

1 Il n'y a plus aucun doute sur le caractère d'épuration ethnique de l'action des Israéliens en 1948 : Ilan Pappé « Le nettoyage ethnique de la Palestine » Fayard 2008

Par Différences. La revue - Publié dans : Israël-Palestine
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